Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 11 février 2025, le 27 février 2025 et le 22 octobre 2025, M. A… B…
et la société DRAPO représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 25 décembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a décidé de retirer la prime « MaPrimeRénov' » qui avait été accordée à M. B… le 13 juillet 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’agence nationale pour l’habitat (ANAH) de verser à M. B… ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo, la somme de 400 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. B… et à titre subsidiaire à la société Drapo, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ANAH ne pouvait retirer une décision d’octroi de subvention au-delà du délai de quatre mois sans entacher la décision d’incompétence ratione temporis ;
- ils sont en droit d’obtenir cette prime car le demandeur remplit les conditions réglementaires pour l’obtenir ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les contrôles menés par l’ANAH sont abusifs ;
- la décision méconnait la loi en ce qu’elle rompt l’égalité de traitement entre les citoyens, porte atteinte au droit à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif et entrave la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit dès lors que l’ANAH agit dans un but étranger à l’intérêt général ou ne respecte pas l’objectif assigné ou la procédure prévue à la poursuite de l’intérêt général ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’ANAH se fonde sur une appréciation inexacte ou manifestement erronée des éléments matériels du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, l’ANAH conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la requête tendait à l’annulation de la décision lui retirant le bénéfice d’une prime de transition énergétique d’un montant de 400 euros, a obtenu le retrait de cette décision par une décision de l’ANAH du 29 septembre 2025 agréant son recours administratif préalable obligatoire et lui accordant cette prime. Dès lors que la décision attaquée a été retirée et que les requérants ont obtenu satisfaction, la circonstance que l’ANAH demande le dépôt d’un dossier de régularisation en vue du versement de la prime constitue une simple formalité qui ne fait pas obstacle à ce que le non-lieu soit prononcée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par les requérants, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… et de la société Drapo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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