Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2509843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2509843, complétée par un mémoire le 13 juin 2025, M. G D et Mme C A épouse D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J H F B, E D et I D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par ordonnance n° 2507564 du 19 mai 2025, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l’intérieur un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour réexaminer la demande de visa de E D, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par décision du 17 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507564 rendue le 19 mai 2025 par la juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. D et Mme A épouse D,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire présentée par le ministre de l’intérieur, enregistrée le 18 juin 2025 à 11h59, et une note en délibérée présentée pour M. D et Mme A épouse D, enregistrée le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Le ministre de l’intérieur a justifié le 25 juin 2025 de la délivrance le 24 juin 2025 d’un visa de long séjour à l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à E D. L’ordonnance susvisée n° 2507564 a ainsi produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande des requérants tendant au prononcé d’une mesure complémentaire destinée à assurer l’exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
3. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A épouse D tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme C A épouse D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J.DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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