Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 12 mars 2025, n° 2403567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2403471 le 7 mars 2024, M. E B, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, le temps de l’examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Sarthe une somme de 1 000 euros à verser à
Me Chauvin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 février 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403567 le 7 mars 2024, Mme F C, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, le temps de l’examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Sarthe une somme de 1 000 euros à verser à
Me Chauvin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C et M. B, avec la participation de M. D, interprète en langue azéri, l’avocate de la requérante et du requérant ne s’étant pas présentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requête n° 2403471 et n° 2403567 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par deux arrêtés du 15 février 2024, dont M. E B, ressortissant azerbaïdjanais né le 2 avril 1981, et Mme F C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 25 octobre 1985, demandent l’annulation, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d’exécution forcée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
4. M. B et Mme C sont entrés en France en janvier 2022 avec leurs deux enfants mineurs et avec les parents de Mme C. Si la famille ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des arrêtés attaqués, il ressort des pièces du dossier que le père de Mme C est décédé moins de deux mois après son arrivée en France et que la mère de Mme C a sollicité de la préfecture de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Cette demande, enregistrée le 3 janvier 2024, était, à la date des arrêtés attaqués, en cours de traitement par les services préfectoraux. Il suit de là que les obligations de quitter le territoire français contestés ont pour effet de séparer la requérante de sa mère, laquelle est veuve depuis peu, malade et a donc besoin d’une assistance et d’une présence familiale à ses côtés. Par ailleurs, les requérants établissent avoir travaillé pendant une année pour Monsieur et plusieurs mois pour Madame et ont justifié à l’audience de leur implication comme bénévoles au service d’une association, de la scolarisation de leurs enfants et de leur progrès en français. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 15 février 2024 les obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à
Mme C et à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler valables le temps du réexamen de leur situation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Me Chauvin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe du 15 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme C et à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler valables le temps du réexamen de leur situation.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Chauvin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F C, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403471 et 240562
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