Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juil. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, la commune de Moissac, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. B C ainsi que, le cas échéant, à tout occupant de son chef, de libérer le logement qu’il occupe au sein du stade municipal Jo Carabignac situé 22 bis avenue du Sarlac dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique si la libération n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai ;
2°) d’ordonner l’évacuation et la mise en garde meuble de ses effets personnels à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de M. C les entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— M. C occupe un logement situé au sein du stade municipal Jo Carabignac, situé 22 bis avenue du Sarlac, qui n’est pas dissociable de cet ensemble, seule l’entrée unique du stade permettant d’accéder à ce logement ; ce logement faisant partie intégrante du stade municipal constitue une dépendance du domaine public ;
— sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ; M. C ne justifie plus d’un titre l’habilitant à occuper le logement depuis le 30 avril 2025 ; la convention de mise à disposition précaire et révocable du logement du stade a été résiliée par une décision du 28 mars 2025 avec effet immédiat mais laissant à M. C un délai d’un mois pour quitter les lieux ;
— l’expulsion de M. C et de ses effets personnels présente un caractère d’urgence et d’utilité ; il est nécessaire de réemployer à très court terme la maison occupée par M. C pour y loger le prochain gardien du stade afin que ce dernier surveille les installations sportives et procède à l’ouverture et à la fermeture des grilles de l’enceinte sportive ; il est urgent de mettre un terme à cette situation, l’absence de gardien favorisant les incivilités, dont la recrudescence a été constatée ces dernières semaines.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— les observations de Me Lafay, représentant la commune de Moissac,
— les observations de M. A, directeur général des services de la mairie de Moissac,
— et les observations de M. C qui indique attendre le versement de son solde de tout compte, que les travaux que la mairie s’était engagée à réaliser dans le logement n’ont pas été réalisés et qu’il n’a jamais eu de fonction de gardiennage et de surveillance du stade. M. C précise néanmoins être d’accord pour quitter son logement à compte du 15 juillet 2025, date à laquelle il a réservé un gîte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Moissac demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de M. C du logement qu’il occupe illicitement au sein du stade municipal Jo Carabignac situé 22 bis avenue du Sarlac à Moissac.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions aux fins d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C ne justifie plus d’un titre l’habilitant à occuper le logement situé au sein du stade municipal Jo Carabignac et constituant ainsi une dépendance du domaine public, depuis le 30 avril 2025, la convention de mise à disposition précaire de ce logement ayant été résiliée par une décision du maire de Moissac du 28 mars 2025 lui laissant un délai d’un mois pour quitter les lieux, et qu’il se maintient depuis l’expiration de ce délai irrégulièrement dans ce logement. En outre, il n’est pas contesté par M. C qu’il est nécessaire de réemployer à très court terme le logement qu’il occupe pour y loger le prochain gardien du stade afin que ce dernier surveille les installations sportives et procède à l’ouverture et à la fermeture des grilles de l’enceinte sportive. Par suite, s’il doit être tenu compte, ainsi qu’il l’a fait valoir lors de l’audience, de ce que M. C a réalisé des diligences dans la recherche d’une nouvelle habitation dont il ne pourra bénéficier qu’à compter du 15 juillet 2025 pour lui accorder un délai supplémentaire de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites et la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. C, occupant sans droit ni titre du logement situé au sein du stade municipal Jo Carabignac situé 22 bis avenue du Sarlac dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsé avec le concours de la force publique qu’il appartiendra à la commune de Moissac de requérir.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Moissac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter le logement qu’il occupe au sein du stade municipal Jo Carabignac situé 22 bis avenue du Sarlac dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsé avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Moissac.
Une copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLECLa greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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