Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2505786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 9 août 2025, M. B… A…, représenté par Me De Sa – Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une décision rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2025 et 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1999, a présenté une demande d’asile le 22 août 2022. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions énoncées dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. A… ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle. De plus, il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, le requérant ne fait pas état des éléments qu’il souhaitait présenter et qui auraient conduit le préfet du Val-de-Marne à ne pas édicter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la base de données Telemofpra produit en défense le 8 octobre 2025, que la demande d’asile formée par M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des immigrés et apatride du 9 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024. Le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en question cette date de notification, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le requérant ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger ce dernier à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Si M. A… soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le requérant n’est dès lors, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il ne verse pas de pièces au dossier justifiant ses allégations, alors qu’au demeurant, au vu de celles qui leur ont été présentées, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas fait droit à sa demande d’asile. Ainsi, M. A… n’établit pas qu’il encourt actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de Genève, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me De Sa – Pallix et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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