Annulation 25 juillet 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2205979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 13 octobre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Peleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 7 et 31 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 janvier 1990 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée en France le 9 décembre 2017, munie d’un visa de court séjour d’une durée de vingt-trois jours, valable du 8 décembre au 30 décembre 2017. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « parent d’enfant français », valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour, a refusé de le renouveler, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205979 du 25 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 12 septembre 2022 en tant qu’il prononce le retrait du titre de séjour. Le 6 février 2024, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne ayant notamment pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour de Mme A… en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le délai de trente jours accordé à la requérante pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision, la requérante n’établissant ni même n’alléguant qu’elle aurait sollicité l’octroi d’un délai plus long. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par la loi du 28 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 9 décembre 2017, s’y est maintenue irrégulièrement en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 12 septembre 2022. Il est constant qu’elle est mère d’une enfant de nationalité française, Carla, née le 2 mars 2020 et scolarisée, au titre de l’année 2024/2025, en classe de moyenne section de maternelle. Si elle soutient que le père aurait renoué contact avec sa fille depuis la fin de l’année 2024, qu’il participerait depuis cette date à son éducation et son entretien et qu’il disposerait d’un droit de visite et d’hébergement, la seule production des justificatifs de quatre versements bancaires réalisés par le père sur la période de décembre 2020 à mars 2021 ne suffit pas à l’établir. Mme A… ne démontre pas davantage que ce dernier entretiendrait des liens particuliers avec leur fille. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet enfant, compte tenu notamment de son âge, ne pourrait pas vivre avec sa mère au Congo et y suivre sa scolarité. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, elle ne démontre pas entretenir de liens avec eux, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la République du Congo, où résident notamment ses parents. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France par la production de trois contrats de travail à durée déterminée conclus en 2022, portant chacun sur une durée de quinze jours à un mois et demi, d’une attestation de bénévolat au sein d’une association et d’une attestation de participation aux activités d’un centre social, au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué, ainsi que de deux attestations témoignant des démarches qu’elle aurait réalisées pour trouver un emploi. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son entant, tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… a A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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