Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24, 30 juillet et 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle réside régulièrement en France depuis 2021, où elle a suivi des études exemplaires et a fait preuve de diligence dans ses démarches administratives, l’exécution de la décision contestée compromet son inscription universitaire en master 2 au titre de l’année 2025/2026 et toute perspective d’intégration professionnelle pérenne, enfin, elle se trouve privée de ressources et risque de perdre son logement à brève échéance.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que de moyens d’existence suffisants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510626 le 24 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— les observations de Me Roche, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant qu’après avoir obtenu sa licence en 2023, puis son master 1 en alternance en 2024, elle n’a pas pu valider son master 2 au cours de l’année 2024/2025 pour des raisons indépendantes de sa volonté, faute de trouver un contrat en alternance en dépit des centaines de candidatures qu’elle a envoyées, qu’elle a candidaté à de nombreux masters pour la rentrée de septembre 2025 et qu’elle est sur liste d’attente, qu’enfin, si elle ne dispose pas de ressources, elle bénéficie d’une promesse d’embauche du 1er août 2025 pour un emploi à mi-temps pour un poste d’équipier polyvalent.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 5 août 2025, à 17 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme A a produit des pièces, enregistrées le 5 août 2025 à 15 heures 58, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 13 novembre 2000, est entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle a ensuite été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 28 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 décembre 2024 au
4 février 2025 lui a été remise. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
6. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur l’absence de sérieux dans les études suivies, d’autre part, sur l’absence de moyens d’existence suffisants.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et exposés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision du 12 juin 2025.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me David-Bellouard et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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