Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2302263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2007 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 2004, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
M. C soutient que :
— il remplit les conditions prévues au 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu’il exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Castres, au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d’Albi ; il effectue prioritairement ses missions dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité des villes de Castres, Graulhet, Lavaur, Mazamet, Aussillon, Saint-Sulpice La Pointe, Labruguière ;
— il remplit les conditions depuis sa première affectation au centre de placement immédiat de Carmaux le 1er septembre 2004
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité entre agents publics dès lors qu’un assistant de service social de l’UEMO d’Albi a perçu la nouvelle bonification indiciaire de 2005 à 2022 ; l’épuisement des crédits disponibles ne fait pas obstacle à ce que lui soit attribuée la nouvelle bonification indiciaire sauf à méconnaitre le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les éventuelles créances au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites et que pour le surplus, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté, à compter du 1er septembre 2007, à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Castres, qui constitue une unité du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d’Albi. Par un courrier du 31 juillet 2021, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2007. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article b du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " () / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / ()". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles. Enfin, une circulaire de la direction de l’administration générale et de l’équipement du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, vise, pour le département de la Haute-Garonne, l’emploi d’éducateur.
3. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
5. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité ni que la création par la commune d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance soit subordonnée à la conclusion d’un contrat local de sécurité.
6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
7. En premier lieu, M. C qui exerce ses fonctions au sein d’une unité éducative de milieu ouvert et non au sein d’un centre de placement immédiat, d’un centre éducatif renforcé ou d’un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ne conteste pas que l’UEMO de Castres où il est affecté depuis le 1er septembre 2007 ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la ville mais soutient qu’il intervient en qualité d’éducateur dans le ressort territorial de communes couvertes par un contrat local de sécurité. A l’appui de cette affirmation, il produit plusieurs documents dont le « Projet de Service / Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert d’Albi 2016-2021 », le rapport annuel d’activité au titre de l’année 2022 dont il ressort que l’activité de l’UEMO de Castres se concentre essentiellement sur « 5 agglomérations pourvoyeuses de mesures : Castres, Graulhet, Mazamet/Aussillon, Lavaur/Saint Sulpice et Labruguière », l’arrêté de la préfète du Tarn du 3 janvier 2021 portant création du Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ainsi que les arrêtés ou délibérations du conseil municipal des communes de Castres, Graulhet, Mazamet, Aussillon, Lavaur, Saint-Sulpice, Labruguière relatifs à la composition de conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans chacune de ces communes. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir que M. C accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité en cours d’exécution. En outre, si les communes précitées disposent d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, une telle circonstance n’implique pas, par elle-même, l’existence d’un contrat local de sécurité. Enfin, la circonstance que le requérant intervienne auprès de publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville est sans incidence sur le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qu’aucune disposition ne subordonne à une telle condition. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 que la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande.
8. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d’un avantage dont il ne remplit pas les conditions d’attribution.
9. En dernier lieu, si M. C fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de la NBI pendant sa première affectation, à compter du 1er septembre 2004, au centre de placement immédiat de Carmaux, il n’apporte aucun élément de nature à le prouver.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin s’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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