Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), refusée par une décision implicite de rejet de son recours préalable dont le président du conseil départemental du Tarn a accusé réception le 15 janvier 2024.
Il soutient que :
- il est atteint d’une cysto-prostatectomie totale avec Briker ;
- son handicap est irréversible avec un décollement imprévisible de sa poche de recueil nécessitant un retour immédiat à la maison, d’où la nécessité d’avoir son véhicule au plus près.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le département du Tarn conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que le président du conseil départemental a rejeté sa contestation le 30 mai 2024, postérieurement à l’introduction du recours contentieux, et a maintenu sa décision de rejet de la CMI-S pour les mêmes motifs que la décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le 29 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision notifiée par courrier du 3 juin 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de CMI-S et confirmé sa décision du 14 décembre 2023.
Sur la demande de CMI-S :
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 4 M. A… fait état de difficultés pour se déplacer en raison d’une cysto-prostatectomie avec un risque associé de décollement de sa poche de recueil nécessitant un retour immédiat à son domicile. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical du 24 novembre 2023 ainsi que du questionnaire médical rempli par son médecin que son périmètre de marche ne fait l’objet d’aucune limitation et que malgré une gêne tenant au risque de départ précipité en cas de décollement de sa poche de recueil, ses capacités de déplacement sont réalisées sans difficultés et sans recours à une aide technique ou humaine. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de M. A…, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations limitativement prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, n’est donc pas fondé à demander le bénéfice de la CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département du Tarn.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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