Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 540,85 euros pour la période de mars à octobre 2023, refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn le 11 janvier 2024.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en ignore les raisons ;
- elle a fait une demande d’allocations en mars 2023 en indiquant ses salaires perçus en 2022 et la pension de ses parents qui n’ont servi qu’à payer ses frais d’études et de déménagement sur Avignon pour un stage de fin d’études de 6 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait d’une allocation de logement sociale (ALS) à la suite d’une demande déposée le 19 mars 2023. Dans le cadre d’un échange d’informations avec les services fiscaux, la CAF du Tarn a constaté que Mme A…, qui avait déclaré avoir versé en 2022 une pension de 6 300 euros dans sa déclaration de ressources annuelles du 2 juin 2023, n’avait rien versé et perçu une somme de ce même montant en tant que pension alimentaire. Par un courrier du 15 juin 2023, la CAF du Tarn lui a notifié un indu d’ALS de 1 540,85 euros pour la période de mars à octobre 2023. Mme A… a sollicité la remise de sa dette d’ALS, refusée par la CAF du Tarn le 11 janvier 2024. Par la présente, la requérante demande la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 540,85 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que l’indu d’ALS laissé à sa charge reste conséquent au regard de sa situation financière. À l’appui de ses prétentions, Mme A… fait valoir qu’elle perçoit un salaire du montant du salaire minimum de croissance (SMIC). Il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme A…, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 899 euros en janvier 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter du comptable de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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