Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2512542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et condamner l’Etat à lui verser une provision en réparation du préjudice subi du fait du délai de traitement de sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que déjà suspendu de son contrat de travail entre novembre 2025 et janvier 2025 pour les mêmes motifs, il est, de nouveau, placé dans une situation de précarité administrative faute de document provisoire l’autorisant à séjourner en France, ce qui, d’une part, risque de lui faire perdre son emploi et de provoquer l’interruption de sa formation en alternance, d’autre part entraine une détérioration de sa santé mentale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés, à son droit au travail, à son droit à la formation et à la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 février 1999, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2025. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2025 lui a été délivré. Par sa requête, l’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si, à l’appui de sa demande, M. A fait valoir qu’il est placé dans une situation administrative précaire et risque de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité, de ne plus exercer son activité professionnelle et de devoir interrompre sa formation en alternance, l’intéressé, dont le récépissé de demande de carte de séjour expire le 13 juillet 2025, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, les conclusions tendant au versement d’une provision sont manifestement irrecevables dès lors que cette demande est instruite et jugée selon des règles différentes de celles applicables à la procédure relevant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ces conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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