Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2315319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. D… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois, né le 5 décembre 1979, a déposé le 25 octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 4 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.» Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse de M. B… depuis le 18 décembre 2018, est entrée en France le 6 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 août 2018, qu’elle a ensuite été titulaire d’un titre de séjour portant la même mention valable jusqu’au 22 décembre 2020. Elle n’avait dès lors pas vocation à rester sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis l’expiration de son titre de séjour ni même qu’elle réside habituellement en France depuis lors. Si M. B… se prévaut de la présence de son enfant, née en 2020 de l’union avec sa conjointe, la décision de refus d’autorisation de regroupement sur place n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner l’épouse du requérant du territoire français et ne porte ainsi pas atteinte à l’intégrité de la cellule familiale. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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