Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2401972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme G… E…, représentée par Me Jouhanneau-Boureille, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de la prise en charge par le service des urgences de sa fille C…, le 26 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Guéret est engagée à raison de la prise en charge fautive de sa fille dès lors qu’il est à l’origine du fragment de coton-tige retrouvé dans son oreille et de la surdité de transmission légère à gauche qu’elle subit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 7 janvier 2026, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en l’absence de faute du centre hospitalier, la requête de Mme E… doit être rejetée.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 16 décembre 2025, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. F…,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2022, Mme E… a amené sa fille C…, alors âgée de 3 ans, au service des urgences du centre hospitalier de Guéret pour une lésion de l’oreille gauche suite à un coup de pied asséné par son frère lors d’un jeu. Après examen, l’enfant est ressortie le soir même avec une prescription de paracétamol. Le lendemain matin, elle s’est réveillée avec du sang dans l’oreille. Mme E… l’a alors conduite au service ORL de l’hôpital mère-enfant de Limoges qui a retrouvé un morceau de coton-tige dans l’oreille de C…. Considérant que le centre hospitalier de Guéret est à l’origine de la présence de ce fragment de coton-tige, Mme E… a établi une plainte le jour-même et sollicité le 14 avril 2024 une indemnisation de la part du centre hospitalier de Guéret. Suite au rejet de sa demande le 26 août 2024, elle demande au tribunal de reconnaitre la responsabilité du centre hospitalier et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille.
Sur le désistement de Mme E… :
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme E… a déclaré se désister de sa requête à l’encontre du centre hospitalier de Guéret. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
4. Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur B…, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 16 décembre 2025 du président du tribunal administratif de Limoges, sont mis à la charge définitive de Mme E…, qui est la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme E….
Article 2
:
Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur B…, taxés et liquidés à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros par une ordonnance du 16 décembre 2025 du président du tribunal administratif de Limoges, sont mis à la charge définitive de Mme E….
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… et au centre hospitalier de Guéret. Une copie en sera adressée pour information au docteur A… B…, expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. F…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. H…
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