Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2508786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 9ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 298 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement, en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Mme B… soutient être en situation de précarité financière, elle ne précise toutefois pas suffisamment la nature et le montant des charges et des ressources de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme B…, par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 29 juillet 2025, à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Le greffe l’a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas complété sa requête. Son argumentation doit être ainsi regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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