Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 16 janv. 2025, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la première décision portant obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 5 mai 2023 alors que sa procédure d’asile était en cours ; la préfecture aurait dû attendre la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile avant de lui notifier une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’agissait de sa première demande et qu’il avait droit à être entendu par la Cour nationale du droit d’asile après l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision attaquée est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre abusive et injustifiée, uniquement fondée sur le refus de sa demande d’asile et qui méconnaît sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public ; il trouvera rapidement du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions et moyens dirigés contre l’arrêté du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— il y a lieu de substituer l’arrêté du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à celui du 5 novembre 2023 ayant le même objet comme base légale de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de l’arrêté du 29 février 2024, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version modifiée par l’article 60 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à compter du 28 janvier 2024, à celle visée par le préfet de la Côte-d’Or dans l’arrêté précité et résultant de la version de l’article L. 612-7 en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, qui a, en outre, rappelé que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de l’arrêté du 29 février 2024, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version modifiée par l’article 60 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à compter du 28 janvier 2024, à celle visée par le préfet de la Côte-d’Or dans l’arrêté précité et résultant de la version de l’article L. 612-7 en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024 ;
— et les observations de M. A, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir qu’il est Kurde, de religion alévie, qu’il a aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’un de ses cousins appartient à ce mouvement, qu’un autre est mort dans les combats, que son père est mort, que sa famille vit dans des conditions très difficiles en Turquie, en particulier depuis le tremblement de terre de 2023 qui a détruit leur maison, qu’il a été condamné en 2021 à une peine prison et que sa sœur possède le statut de réfugiée politique au Canada.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 13 heures 03.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né en mai 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juin 2022. Il a été interpellé, le 28 février 2024, à la suite d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour par les services de police de Dijon. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024, qui n’était plus applicable à la date d’édiction de l’arrêté en litige, intervenue le 29 février 2024.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. La décision attaquée est motivée par le fait que M. A s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et qu’il n’a pas quitté le territoire national dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, il y a lieu de substituer l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version modifiée par l’article 60 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à compter du 28 janvier 2024, à celle visée par le préfet de la Côte-d’Or dans l’arrêté attaqué et résultant de la version de l’article L. 612-7 en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et aurait pris la même décision en se fondant sur l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Le préfet de la Côte-d’Or, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et écarté l’existence de circonstances humanitaires, s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur les circonstances selon lesquelles l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, sa demande d’asile a été rejetée le 29 novembre 2022, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 12 octobre 2023, par la Cour nationale du droit d’asile, il n’a pas respecté le délai de départ de volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 mars 2023, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sa femme et leurs enfants résident en Turquie. Ainsi, la décision attaquée est motivée, en droit comme en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, cet arrêté, notifié le 15 mai 2023 à M. A, a été retiré par un arrêté du 26 juin 2023 du préfet de la Côte-d’Or, notifié le 12 juillet 2023 à l’intéressé, au motif que ce dernier a formé, le 26 mai 2023, un recours contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, M. A disposant, en raison de ce recours, du droit de se maintenir sur le territoire national en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ».
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an devait être prise sur le fondement de l’arrêté du 13 novembre 2023, notifié à M. A le 23 novembre 2023 suivant. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de base légale.
12. L’arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a été adopté postérieurement à la notification, intervenue le 6 novembre 2023, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile confirmant le rejet de la demande d’asile de M. A. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 23 novembre 2023 et n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours administratif ou contentieux. Il est, ainsi, devenu définitif, et il y a lieu de substituer cet arrêté à celui du 5 mai 2023 comme base légale de la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et aurait pris la même décision en se fondant sur l’un ou l’autre arrêté. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
13. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
14. En l’espèce, le requérant n’est plus recevable à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée à son encontre le 13 novembre 2023, en raison de l’expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, intervenue le 4 décembre 2024. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet acte individuel pour obtenir l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre abusive et injustifiée, uniquement fondée sur le refus de sa demande d’asile et qui méconnaît sa situation individuelle doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 novembre 2022, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 12 octobre 2023, par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait en ne respectant pas le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. M. A se maintient, par conséquent, irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Par ailleurs, l’intéressé n’établit par aucune pièce du dossier être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, la Turquie, ou réside son épouse qui possède la nationalité turque, ainsi que leurs deux enfants. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il serait en mesure de trouver rapidement du travail, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Il résulte de ce qui précède qu’en édictant la décision attaquée, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, et à supposer le moyen soulevé, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la seule circonstance que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est en mesure de trouver rapidement du travail. Par ailleurs, s’il fait valoir, d’une part, qu’il risque d’être emprisonné en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses idées politiques et du fait que lui-même et plusieurs membres de sa famille sont proches du Parti des travailleurs du Kurdistan et, d’autre part, que les conditions de vie de sa famille en Turquie sont très précaires, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la sœur de M. A possède le statut de réfugiée politique au Canada n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, une circonstance d’humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne justifie pas avoir exposé, dans la présente instance, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
H. C
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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