Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 11 juin 2019, n° 19/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 23 mai 2019, N° 19/105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11 Juin 2019
ORDONNANCE
MINUTE N°2019/32
N° RG 19/00031 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAFL
Décision déférée du 23 Mai 2019
— Juge des libertés et de la détention de Albi – 19/105
DEMANDERESSE
Madame E B divorcée X
Actuellement hospitalisée au Centre spécialisé I J – 1 rue de Lavaziere – […]
Présente,
Assistée de Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocate au Barreau de TOULOUSE, avocate commis d’office
DÉFENDEUR
CENTRE SPECIALISÉ I J
En la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Absent, régulièrement avisé
G B épouse Y
[…]
[…]
Absente, régulièrement avisée
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit du 6 juin 2019 joint au dossier.
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2019 devant G. R, assisté de M. P,
greffier,
Nous, G. R, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2018, en présence de notre greffier et après avoir entendu le conseil et la partie en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2019,
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, le conseil et la partie en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSÉ :
À la demande de sa s’ur, Madame H B, épouse Y, selon la procédure prévue par l’article L 3212-1 II 1° du Code de la santé publique, Madame E B divorcée X a été hospitalisée le 17 mai 2019 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé I J à Albi sur la base de deux certificats médicaux du même jour établis d’une part par le docteur K L, médecin généraliste à Carmaux, d’autre part par le docteur M N, exerçant au pôle d’hospitalisation de psychiatrie de l’établissement précité, faisant état d'« un épisode maniaque avec bouffées délirantes, agressivité verbale, comportement exalté et dépenses inconsidérées » pour l’une, et d'« une tachypsychie (= accélération anormale du cours de la pensée), une fuite des idées et une logorrhée intarissable, une exaltation de l’humeur avec déni des troubles et inaccessibilité à des explications sur sa pathologie psychique » pour l’autre, rendant impossible son consentement à des soins nécessaires de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été établis respectivement par les docteurs Dorian Michaud et O D, psychiatres au Centre hospitalier I J.
Saisi le 20 mai 2019 par le directeur de l’établissement d’accueil dans le cadre du contrôle judiciaire systématique des hospitalisations sans consentement dans les douze jours, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d’Albi a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance en date du 23 mai 2019 notifiée le jour même par remise d’une copie de la décision, dont Madame B a fait appel par courrier portant la date du 23 mai mais reçu au greffe de la cour le 31, exposant de façon détaillée sur quatre pages les motifs de ce « troisième passage (au Centre I J) en même pas un an et demi », ses projets de vie, et les « dysfonctionnements » – voire mauvais traitements – dont elle estime être victime au sein de l’établissement, et demandant en conséquence :
— la « révocation de la décision du 23 mai 2019 »,
— et des « excuses de tout l’établissement psychiatrique fondation Bon Sauveur d’Alby ».
Par courrier du 6 juin 2019 le directeur de l’établissement a fait savoir que celui-ci ne serait pas représenté à l’audience et qu’il demandait le maintien de la mesure conformément au programme de soins établi le 3 juin 2019.
Suivant avis écrit du 6 juin 2019 le ministère public, au vu du dernier certificat médical du 4 juin 2019, s’en est rapporté sur la décision à intervenir.
***************
À l’audience du 7 juin 2019 Madame B a réitéré les contestations exposées dans son recours,
reprochant à sa s’ur d’avoir demandé son hospitalisation au motif que celle-ci désapprouverait sa relation avec l’argent, qu’elle estime être en droit de dépenser comme elle le souhaite, faisant en outre observer que l’hospitalisation fait notablement baisser le montant des indemnités qu’elle perçoit.
Elle a déclaré avoir l’impression qu’on lui en voulait et « de vivre des injustices » répétées depuis l’an dernier, y compris lorsque les médecins ont voulu qu’elle prenne ses médicaments par voie orale alors qu’elle voulait qu’ils lui soient administrés par voie intramusculaire, dont elle a lu dans les notices que l’efficacité était identique.
Elle a par ailleurs précisé qu’elle avait bénéficié de plusieurs autorisations de sortie dans le cadre du programme de soins venant d’être mis en place.
Son avocate a contesté la régularité des certificats médicaux des 24 et 72 heures, qui ne sont pas horodatés et ne permettent dès lors pas de vérifier que les délais – calculés en heures – ont bien été respectés. S’agissant de la recevabilité de ce moyen en cause d’appel, elle a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler mais qu’il avait néanmoins le même but que le recours.
Sur le fond, elle a relevé l’évolution favorable de l’état de santé de sa cliente, constatée dans le dernier certificat médical.
MOTIVATION :
Attendu que l’appel, interjeté dans le délai de 10 jours et la forme exigés par les articles R 3211-18 et 19 du Code de la santé publique, est recevable ;
Sur les irrégularités soulevées
Attendu que l’article R 3211-7 du code précité rend les dispositions du Code de procédure civile applicables à la présente instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 74 dudit code les exceptions de nullité doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, et sont en conséquence irrecevables pour la première fois en cause d’appel ;
que ce n’est donc que surabondamment qu’il sera relevé que les dispositions de l’article L 3211-2-2 alinéas 2 et 3 du Code de la santé publique ne prévoient pas que les certificats des 24 et 72 heures doivent être horodatés, mais seulement qu’ils interviennent dans ces délais « suivant l’admission », laquelle constitue l’événement les faisant courir conformément à l’article 640 du Code de procédure civile ; que la décision d’admission étant du 17 mai, les certificats des docteurs Michaud et D des 18 et 20 mai ont bien été établis respectivement dans les 24 heures et 72 heures de cette date ;
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation
Attendu que le juge ne peut se substituer à l’avis des médecins ; que si l’avis médical le plus récent, émis le 4 juin 2019 par le docteur C, constate une nette amélioration de l’état psychique de Madame B, il ne relève pas moins qu’il « persiste une élation (= exaltation narcissique) de l’humeur et une légère accélération du discours de la pensée avec une reconnaissance des troubles qui reste très partielle » et conclut à la nécessité de poursuivre les soins selon le programme mis en place le 3 juin 2019 qui prévoit des autorisations ponctuelles de sortie pour des démarches et des périodes de 48 heures minimums consécutives par semaine hors de l’établissement, sous réserve de la poursuite du traitement médicamenteux prescrit ;
Attendu que la levée de la mesure apparaît en conséquence à tout le moins prématurée s’agissant d’une patiente déjà hospitalisée le mois précédent « dans un état clinique similaire » (certificat initial
du docteur N), d’autant qu’encore récemment, le 20 mai 2019, le docteur D soulignait alors la persistance d’un « état maniaque franc avec des idées de persécution englobant le corps médical et qui nourrit le vécu persécutif qui comprend l’hospitalisation et les soins, avec opposition à toute prise de médicaments », étant souligné sur ce point que les observations de Madame B dans son courrier de recours et réitérées verbalement à l’audience démontrent une adhésion au traitement médicamenteux conditionnée à la façon dont elle souhaite le voir administrer ;
que l’ordonnance contestée autorisant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par décision rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation,
Disons l’appel recevable.
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité soulevées.
Confirmons l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Albi et maintenons en conséquence la mesure de soins psychiatriques, sans consentement de Madame E B divorcée X, actuellement mise en 'uvre sous la forme d’un programme de soins.
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. P G. R
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