Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2600250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 à 17 h 50 (heure de Guadeloupe) et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026 à 3 h 06 (heure de Guadeloupe) Madame G… D…, tête de liste de la liste « Gourbeyre Autrement » et Madame C… F… représentées par Me Mathurin-Kancel demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer la liste « Gourbeyre Autrement » pour les élections municipales de Gourbeyre des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer ladite liste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la candidature de la liste « Gourbeyre autrement » en se fondant sur l’article L. 238 du code électoral qui fait obstacle à une candidature dans plusieurs communes ; ces dispositions sont inopérantes ;
- le préfet ne peut utilement demander une substitution de base légale en se prévalant de l’article L. 263 du code électoral ; une telle substitution les priverait d’une garantie, compte tenu de l’absence de consentement réel, la fraude alléguée et l’inexistence d’une candidature concurrente ;
- à supposer que le préfet demande une substitution de base légale, l’article L. 236 du code électoral exige un consentement des candidats à figurer sur la liste ; si Mme F… a donné son consentement dans un premier temps à Mme A…, elle a manifesté le souhait de ne plus faire partie de sa liste ; elle en a informé les services de la préfecture le 26 février 2026 à 16h54, au moment du dépôt de la liste de Mme A… ; elle ne peut donc être regardée comme étant candidate simultanément sur les listes « H… » et « Gourbeyre autrement » ; le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de liberté de candidature ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… et Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Mathurin-Kancel représentant Mme D… et Mme F….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 27 février 2026, dont Mme D… et Mme F… demandent l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer la liste « Gourbeyre Autrement » pour les élections municipales de Gourbeyre des 15 et 22 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 263 du code électoral : « Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. ». Aux termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Pour refuser d’enregistrer la candidature de la liste « Gourbeyre Autrement » présentée le 26 février 2026 par Mme D…, tête de liste, le préfet de la Guadeloupe a considéré dans la décision attaquée que Mme F…, 13ème de la liste « Gourbeyre Autrement » est déjà candidate sur la liste menée par Mme A… « H… », déposée par la tête de liste le 25 février 2026 à 12 heures et que la candidature de la liste « Gourbeyre Autrement » ne pouvait dès lors être enregistrée.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en premier lieu que dès le 16 février 2026 à 20h 58 Madame F… a fait savoir à Madame A… tête de liste de « H… » qu’elle ne souhaitait plus faire partie de cette liste pour les élections municipales, en second lieu qu’elle a directement informé de sa volonté de ne plus figurer sur ladite liste par courriel adressé aux services préfectoraux compétents le jeudi 26 février 2026 à 16 h 54 ainsi qu’il en est attesté par les pièces du dossier, qu’elle a réitéré sa volonté de quitter cette liste par courriel daté du 26 février 2026 à 17 h 09 à Mme A…, que si le préfet de la Guadeloupe fait valoir en défense que la liste de Mme A… a fait l’objet d’un premier dépôt le 23 février 2026 à 16 h 10, puis d’un retrait et d’un nouveau dépôt par la tête de liste le 25 février 2026 à 12 heures à la suite du désistement de M. E… B…, laissant entendre qu’un seul désistement avait été porté à sa connaissance, il ne pouvait ignorer à la date de la demande d’enregistrement de la candidature de la liste « Gourbeyre Autrement » que Mme F… avait expressément manifesté sa volonté de ne plus faire partie de la liste menée par Mme A… le 26 février à 2026 à 16 h 54 et devait être considérée comme n’appartenant plus à cette liste. Dans ces conditions, Mme D… et Mme F… sont fondées à soutenir que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées des articles L. 263 et L. 265 du code électoral, refuser de procéder à l’enregistrement de la liste « Gourbeyre Autrement » pour les élections municipales de Gourbeyre des 15 et 22 mars 2026. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du préfet de la Guadeloupe du 27 février 2026.
Compte tenu du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Gourbeyre Autrement ». Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de six heures à compter de la notification du présent jugement.
Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet de la Guadeloupe doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où Mme D… et Mme F… seraient élues, cette élection puisse être utilement contestée devant le juge de l’élection.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Madame D… et à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2026 du préfet de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer la candidature de la liste « Gourbeyre Autrement » pour les élections municipales dans la commune de Gourbeyre des 15 et 22 mars 2026 dans un délai de six heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Madame D… et à Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame G… D…, à Mme C… F… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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