Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Stuckle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Besançon l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 30 mai 2023 en maintenant le paiement d’un demi-traitement jusqu’à sa date d’admission à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’illégalité en l’absence de signature de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Besançon, représentée par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Besançon soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été titularisé au grade d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe, en qualité d’agent d’entretien, à compter du 1er septembre 2005. Il a par la suite été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 mai 2018 jusqu’au 29 mai 2021. En conséquence de cette situation, il a bénéficié d’une période de préparation au reclassement du 30 mai 2022 au 29 mai 2023, mais n’a pas demandé son reclassement. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la maire de la commune de Besançon l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente des avis du conseil médical et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur une décision de placement en retraite pour invalidité, à compter du 30 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée produite au dossier par M. A… ne comporte pas la signature de son auteur. Cependant, en défense, la commune de Besançon a produit une copie de la décision attaquée datée du 22 septembre 2023 qui comporte bien la signature de la cheffe du service gestion des absences par délégation de la maire. De plus, il ressort des pièces du dossier que le directeur de la gestion du personnel a demandé par un courrier du 8 février 2024 à M. A… de retourner un exemplaire signé de la décision contestée, après une première demande du 9 octobre 2023 qui n’avait pas fait l’objet d’un envoi par l’intéressé de l’exemplaire daté et signé par ses soins. Or, en l’état de ses écritures, le requérant ne conteste pas avoir reçu l’arrêté qui lui a été adressé le 9 octobre 2023. Par ailleurs, la copie de la décision attaquée non signée par la cheffe du service de gestion des absences produite par le requérant ne permet pas, en raison de sa mauvaise qualité, s’agissant notamment de la luminosité très différente entre les deux pages qu’elle comporte, d’établir la réalité de l’absence de signature de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité à raison de l’expiration de ses congés de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée vise le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ainsi que le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Besançon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Besançon présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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