Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2203268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 10 juin 2022, le 25 mai 2023, le 10 septembre 2023 et le 16 octobre 2024, Mme G E, représentée par Me Laclau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe au sein du pôle « ressources humaines et soins » du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé, à la suite de l’accident imputé au service survenu le 7 novembre 2019, au 1er juin 2020 sans taux d’invalidité permanente partielle et a dit qu’à compter du 1er juin 2020, la période d’indisponibilité et de soins relève de la maladie ordinaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert en rhumatologie avec pour mission notamment de déterminer la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration s’est prononcée sans attendre la tenue de l’expertise médicale sollicitée par la commission de réforme le 18 mars 2021 et qu’elle fixe une date de consolidation antérieure à celles retenues dans les différentes expertises médicales ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé au 1er juin 2020 alors qu’elle n’a été opérée que le 7 juillet 2020 pour remédier à son accident reconnu imputable au service, qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 août 2021, qu’elle n’a repris le travail que dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, qu’elle continue à souffrir de nombreuses gênes et douleurs dans l’épaule droite et que ses douleurs ont fragilisé son état psychiatrique ;
— elle est entachée d’une autre erreur d’appréciation s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait être inexistant dès lors qu’elle souffre encore de son épaule droite, qu’elle doit bénéficier d’un matériel ergonomique, qu’elle dispose du statut de travailleur handicapé, que ses douleurs ont fragilisé son état psychiatrique, qu’un médecin a évalué ce taux à 15 % et qu’elle a connu une rechute en 2023 ;
— s’agissant encore du taux d’incapacité permanente, il n’existe pas d’état antérieur dès lors qu’il n’existait pas de tendinopathie de l’épaule droite en 2018 mais seulement une tendinopathie du coude ; s’il existait un état antérieur, le centre hospitalier n’aurait pas reconnu l’accident du 7 novembre 2019 imputable au service ; si un état antérieur devait être retenu, il serait en tout état de cause lié à la maladie professionnelle déclarée en 2018.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2023, le 8 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, et par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024 sans être communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2024.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la décision attaquée, d’enjoindre d’office au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer la situation de Mme E.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Laclau, représentant Mme E, et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée en tant qu’auxiliaire puéricultrice par le centre hospitalier de Toulouse puis affectée sur des missions de secrétariat médical à compter de 2017. Elle a déclaré un accident de service le 7 novembre 2019. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 5 décembre 2019. Par une décision du 11 janvier 2022, la directrice adjointe au sein du pôle « ressources humaines et soins » a considéré que l’état de santé somatique de Mme E, tel qu’il résulte de cet accident de service, était consolidé depuis le 1er juin 2020, qu’aucune invalidité permanente partielle n’en résultait et que la période d’indisponibilité et de soins sur le plan somatique relevait de la maladie ordinaire à compter du 1er juin 2020. Par un recours gracieux du 11 février 2022, Mme E a demandé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de retirer cette décision. Le silence gardé par le centre hospitalier sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2022 ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F D, directrice adjointe au sein du pôle « ressources humaines et soins » du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I J, directeur adjoint chargé du pôle « ressources humaines et soins », notamment les décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines au sein du pôle « ressources humaines et soins », consentie par une décision du 1er décembre 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, à supposer que Mme E ait entendu se prévaloir d’un vice de procédure en soutenant que l’administration s’est prononcée sans attendre la tenue de l’expertise médicale sollicitée par la commission de réforme le 18 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que la demande d’expertise complémentaire portait sur l’état psychologique de Mme E et non sur son état somatique et, en outre, que la commission de réforme à l’origine de la demande d’expertise complémentaire a pu se prononcer sans avoir besoin de recourir à une expertise complémentaire s’agissant de la pathologie qu’elle présente à l’épaule droite. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la date de consolidation et le placement en maladie ordinaire à compter du 1er juin 2020 :
4. Le 3 juin 2018, Mme E a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie du coude droit dont elle a commencé à souffrir en mai 2018. Par une décision du 7 septembre 2018, cette maladie, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, a été reconnue imputable au service. Mme E a repris le travail à compter du 21 mai 2019 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Le 7 novembre 2019, elle a déclaré un accident survenu le même jour à la suite d’une douleur aigue à l’épaule droite durant le service. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 5 décembre 2019. Dans ce cadre, la décision attaquée fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme E, s’agissant des suites somatiques de cet accident de service, au 1er juin 2020 et dit qu’à compter de cette date, la période d’indisponibilité et de soins relève de la maladie ordinaire. Le CHU se fonde pour cela sur le rapport d’expertise du 29 juin 2020 du Dr A, saisi par la commission de réforme. Pour retenir cette date de consolidation, ce médecin a considéré que Mme E présentait une pathologie de l’épaule droite évoluant sur un mode chronique et que l’accident du 7 novembre 2019 constituait la réactivation d’un état antérieur. Il en a déduit que la " période d’indisponibilité depuis le 1er juin 2020 [n’était] pas justifiée au risque de l’accident du travail et relev[ait] de la maladie ordinaire et de l’évolution de la pathologie antérieure ".
5. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été énoncé, le CHU a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2019. Dès lors, doivent être pris en charge, au titre de cet accident de service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct avec cet accident, y compris s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr B du 5 février 2020 que la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) le 6 décembre 2019 a révélé une arthrose acromio-claviculaire, un petit conflit sous-acromial avec bec sous-acromial, une tendinose de la partie antérieure du tendon supra-épineux et une vraisemblable lésion de la corde supérieure de la partie antérieure du tendon supra épineux. Il ressort également du rapport d’expertise du Dr A du 29 juin 2020 que l’opération chirurgicale du 7 juillet 2020 constitue une chirurgie d’arthrose acromio-claviculaire et tendant à réséquer un bec acromial. Il ressort ainsi des pièces du dossier que cette opération chirurgicale est en lien avec l’accident de service du 7 novembre 2019, reconnu imputable au service. La nature de cette opération révèle ainsi que les lésions de l’épaule droite n’étaient pas fixées au 7 juillet 2020 et donc a fortiori qu’elles ne l’étaient pas au 1er juin 2020. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du compte-rendu d’hospitalisation établi le 2 novembre 2020 par le Dr H, cité dans le rapport du Dr C, que l’opération chirurgicale du 7 juillet 2020 a été marquée par la survenue d’une rétraction capsulaire de l’épaule. Il ressort des arrêts de travail produits par la requérante, non seulement que les arrêts allant du 9 décembre 2019 au 7 juillet 2020 sont dus à la douleur ressentie à l’épaule droite depuis le 7 novembre 2019 et à la lésion du tendon supra-épineux ayant causé cette douleur, mais encore que l’opération du 7 juillet 2020 a généré des arrêts de travail jusqu’au 22 août 2021, Mme E ayant repris le travail le 23 août suivant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Si le CHU de Toulouse fait valoir que Mme E ressentait des phénomènes douloureux depuis au moins 2018 au niveau de l’épaule droite, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’expertise du Dr B du 24 juillet 2018, que l’IRM du 20 juin 2018 avait permis d’exclure l’existence d’une rupture de la coiffe et tout argument en faveur d’une tendinopathie inflammatoire et mis en évidence une absence d’épanchement intra-articulaire et de bursite, de sorte que seule une pathologie du coude droit avait été retenue. Enfin, si le Dr A a indiqué que « en ce qui concerne le coude droit, l’agent est apte à la reprise du travail à temps plein à la date du 01/06/2020 », alors au demeurant que la date de consolidation de l’épicondylite du coude droit, reconnue maladie professionnelle, avait été fixée au 5 février 2020 par une décision du 27 février 2020, la circonstance que cette pathologie était stabilisée ne fait pas obstacle à l’absence de stabilisation de la pathologie de l’épaule droite, d’ailleurs distinctement reconnue imputable au service. Dans ces conditions, le CHU de Toulouse ne pouvait fixer la date de consolidation de l’état de santé somatique de Mme E résultant de l’accident reconnu imputable au service du 7 novembre 2019 à une date antérieure au 7 juillet 2020, date de l’acromioplastie de l’épaule droite, ni décider que la période d’indisponibilité et de soins postérieure au 1er juin 2020 relevait de la maladie ordinaire. Sa décision est donc entachée d’une erreur d’appréciation sur ces points et doit être annulée, pour ces motifs, en tant qu’elle retient le 1er juin 2020 comme date de consolidation et en tant qu’elle dit qu’à compter de cette date, la période d’indisponibilité et de soins sur le plan somatique relève de la maladie ordinaire.
En ce qui concerne le taux d’invalidité permanente partielle :
6. La décision attaquée retient un taux d’incapacité permanente partielle nul. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise médicale du 29 juin 2020 que si aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été retenu par le Dr A, c’est uniquement en conséquence de la prise en compte d’un état antérieur consistant en une pathologie chronique de l’épaule droite et que si l’expert n’avait pas retenu l’existence d’un tel état antérieur, il aurait fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme E. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent s’agissant de l’effet, en l’espèce, de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2019 sur l’existence ou non d’un état antérieur de Mme E, la décision attaquée est également entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle ne retient pas l’existence d’un taux d’invalidité permanente partielle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2022 ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur l’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au CHU de Toulouse de réexaminer la situation de Mme E au regard de ces motifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le CHU de Toulouse sur leur fondement soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CHU la somme de 1 500 euros à verser à Mme E sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2022 du centre hospitalier universitaire de Toulouse fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme E en tant qu’il résulte de l’accident du 7 novembre 2019, plaçant Mme E en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et retenant un taux d’invalidité permanente partielle nul et le rejet implicite de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans les conditions prévues en son point 7.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme E la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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