Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2207066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Fréjairolles s’est opposé à sa déclaration préalable en vue d’installer une « tiny house » sur les parcelles cadastrées AW0094 et AW0096, ensemble la décision du 30 septembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision formé le 25 août 2022.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 111-16 et L. 111- 23 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le projet ne méconnaît pas, d’une part, les dispositions de la zone UM5 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois, d’autre part les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au regard de l’emplacement prévu pour l’installation de la « tiny house », de son architecture modeste et sobre et de la diversité architecturale des paysages urbains environnants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Fréjairolles, représentée par Me Moly, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité à agir, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La médiation proposée par le tribunal le 2 janvier 2023 a été refusée par les parties.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Moly, représentant la commune de Fréjairolles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 9 juillet 2022 une déclaration préalable en vue d’installer une maison de type « tiny house » de 15 m² destinée à l’habitation sur un terrain cadastré sous les n°s AW0094 et AW0096 à Fréjairolles (Tarn). Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Fréjairolles s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B… a exercé le 25 août 2022 contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 30 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ». Aux termes de l’article L. 111-23 du même code : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
3. En l’espèce, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 111-16 et L. 111-23 précitées pour contester la légalité de l’arrêté en litige, dont le motif d’opposition n’est pas fondé sur ces dispositions. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre 5 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois consacré à la zone UM5 dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet en litige : « Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. Le projet doit prendre en compte les caractéristiques et sensibilités urbaines architecturales et paysagères de son environnement ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
5. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de M. B…, le maire de Fréjairolles a procédé à l’examen du caractère du site urbain en relevant que le projet se situait dans un secteur composé de maisons individuelles d’aspect architectural traditionnel caractérisé par des toitures de deux ou quatre pentes traitées en tuiles type canal de teinte rouge/rouge panaché et par des enduits de couleurs traditionnelles de l’albigeois (blanc cassé, ocre, beige). Le maire a ensuite apprécié l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site en considérant que la « tiny house » projetée introduirait dans ce secteur une rupture d’écriture architecturale par rapport à l’environnement bâti caractérisé par une architecture traditionnelle de l’albigeois.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de maison de type « tiny house » de M. B… se situe sur une parcelle incluse dans le lotissement « les chênes verts » et jouxte le lotissement « l’orée du stade ». Ces deux ensembles sont constitués de villas implantées au centre des parcelles, construites avec des matériaux conventionnels et à l’aspect architectural homogène, pourvues de toitures en tuile canal de teinte rouge et d’enduits monochromes de teinte claire. Le projet de « tiny house » concerne l’implantation en limite de parcelle d’une maisonnette mobile de 7,50 mètres de long, 2 mètres de large, 4,50 mètres de hauteur, soit une superficie de 15 m², à ossature bois, dont aucune des façades n’est similaire, celles-ci étant respectivement constituées de bardage en pin avec soubassement en plastique « effet pierre » sur la façade avant, de bardage mixte en pin et acier gris foncé coupé verticalement en façade arrière, et de fenêtres de type oculus sur les pignons est et ouest, la toiture étant plate et de couleur noire. Si le requérant relève la présence d’un bâtiment industriel pourvu d’un bardage métallique à proximité du lotissement « l’orée du bois », la commune précise sans être contestée que ce bâtiment se situe à environ 500 mètres du terrain d’assiette du projet, en entrée de bourg, et non dans l’environnement voisin du projet. Par ailleurs, la circonstance que la « tiny house » ne soit pas visible de la voie publique est sans incidence sur l’appréciation du caractère architectural portée par le maire. Ainsi, compte tenu de l’implantation et du style architectural de la « tiny house » de M. B…, qui rompent sensiblement avec les caractéristiques et les références architecturales environnantes, lesquels ne se singularisent pas par leur diversité architecturale contrairement à ce qui est soutenu, le projet du requérant n’apparaît pas approprié à l’environnement urbain existant. Par suite, la décision du maire de Fréjairolles s’opposant à la déclaration préalable du requérant n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fréjairolles sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjairolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fréjairolles.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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