Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2026, n° 2505324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505324 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B…, et tous occupants de son chef dont ses deux enfants, occupants d’un hébergement situé dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia de Beauvais (Oise), 172 avenue Marcel Dassault ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie, dès lors que Mme B… et ses enfants se maintiennent sans droit ni titre dans un hébergement mis à leur disposition par le CADA dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d’asile en cours de procédure et ce en dépit d’une mise en demeure notifiée le 12 novembre 2025 et demeurée sans effet. Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé à 99,1% dans le département et la demande d’hébergement a augmenté de 44% en 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Nouvian, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que de plus larges délais lui soient accordés pour quitter l’hébergement ;
3°) à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la motivation du préfet est lacunaire et que le mise en demeure a été prononcée plus d’un an après la notification de la fin d’attribution des conditions matérielles d’accueil ;
- la mise en demeure traduit une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a occupé les lieux de façon exemplaire et respectueuse et s’est vu refuser l’attribution d’un logement, qu’elle est mère de deux enfants scolarisés, connaît des problèmes de santé et s’investit dans des missions de bénévolat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 12 janvier à 11 heures 30.
Après avoir lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience et entendu les observations orales de Mme A…, représentant le préfet de l’Oise et de Me Nouvian, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Préliminairement, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l’autorité préfectorale d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo a sollicité, pour elle-même et ses enfants l’accompagnant, le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d’asile, d’un hébergement au sein d’un CADA géré par Coallia à Beauvais. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un courrier du 26 juillet 2024 pris au motif du rejet définitif de ces demandes d’asile, a notifié en mains propres une sortie d’hébergement à Mme B… le 1er août 2024. Par un courrier qui lui a été notifié le 12 novembre 2025 en mains propres, le préfet de l’Oise l’a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans un délai de 5 jours. Il s’ensuit que le droit de Mme B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu’elle ne jouit plus du droit d’être hébergée en CADA.
5. Le préfet de l’Oise expose que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile connaît une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, y compris dans le département de l’Oise, avec un taux d’occupation de 99,1 % et une augmentation de 44% du nombre de demandeurs d’asile dans le département en 2025. Ainsi, l’expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de permettre l’accueil des personnes durant la période d’instruction de leur demande d’asile afin qu’elles puissent bénéficier de l’accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
6. Mme B… se borne à soutenir en premier lieu que l’urgence à prendre une mesure d’expulsion de son hébergement n’est motivée que de façon lacunaire par le préfet, ce qui n’est pas le cas, et que la mise en demeure est intervenue plus d’un an après la notification de la demande de quitter l’hébergement, ce qui n’est révélateur que de la volonté de l’intéressée d’y faire obstacle. Elle soutient qu’elle a occupé les lieux de façon exemplaire et respectueuse, qu’elle s’est vu refuser l’attribution d’un logement, qu’elle est mère de deux enfants scolarisés, connaît des problèmes de santé et s’investit dans des missions de bénévolat. Toutefois, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée même après réexamen, elle ne dispose plus d’un droit à hébergement et doit quitter le territoire français avec ses enfants, dont il n’apparaît pas que la scolarité ne pourrait se dérouler dans leur pays d’origine ni qu’ils ne pourraient la suivre. Il n’est nullement établi par un certificat médical datant de juin 2022 que son état de santé l’empêcherait de quitter le territoire français.
7. Par suite, le préfet de l’Oise est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, quitte l’hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre avec ses enfants pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire à Mme B… qui a reçu une mise en demeure de quitter les lieux depuis deux mois et est informée de la nécessité de son départ depuis plus d’un an.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux demandes du préfet de l’Oise tendant à ce que soit enjointe la libération par Mme B… de l’hébergement qu’elle occupe au sein du CADA géré par Coallia, au 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais. Faute pour l’intéressée et toute personne l’accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour Mme B… d’avoir emporté ses effets personnels.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement à Me Nouvian de la somme qu’elle demande en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer l’hébergement qu’elle occupe au sein du CADA géré par Coallia Beauvais situé 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais.
Article 3 : Le préfet de l’Oise est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme B… et de tout occupant de son chef.
Article 4 : le préfet de l’Oise est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia de Beauvais, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour Mme B… d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C….
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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