Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juin 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 et 10 juin 2025, Mme C B, Mme A B, M. E B et M. D B, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au Directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de l’urgence :
— demandeurs d’asile, ils se trouvent à la rue depuis près d’un mois, ce qui emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation ;
— leur intégrité physique et morale est mise en péril, et ils présentent tous, ainsi que les deux enfants mineurs du couple, un état de santé fragile ;
s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— alors que le statut de réfugié-apatride a été reconnu à M. D B par une décision de l’OFII du 24 février 2025 que, pour le reste de la famille, des demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique des demandes d’asile le 16 mai 2025 et qu’ils ont signé l’offre de prise en charge le même jour, l’OFII n’a formulé aucune proposition d’hébergement pour leur famille, en dépit de la vulnérabilité de ses membres ;
— leur état de santé est extrêmement préoccupant et leurs tentatives de solliciter les services du « 115 » sont restées vaines ;
— les exigences qui découlent du droit d’asile et notamment le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, et plus particulièrement d’un logement, ont ainsi été méconnues ;
— leur situation de détresse psychique, sanitaire et sociale est particulièrement préoccupante et l’État, en refusant de les prendre en charge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 14 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cherrier,
— les observations de Me Galinon, représentant les consorts B, qui a repris et développé ses écritures.
— le préfet de la Haute-Garonne et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
3. Par une décision du 6 juin 2025, parvenue aux requérants postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII les a informés de leur orientation vers la structure d’hébergement Huda Institut Protestant Foix, à Saverdun en Ariège, où ils doivent se présenter le 12 juin 2025 à 13h45. Par suite, et dès lors qu’un hébergement leur est proposé avec un accueil prévu à très brève échéance, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII et au préfet de la Haute-Garonne de les admettre dans un lieu d’hébergement, ont perdu leur objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galinon d’une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l’admission définitive des consorts B à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Galinon une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Mme A B, M. E B et M. D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Galinon.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.
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