Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association « Vivre ici , Vallée du Rhône Environnement », la commune de Peyrins, l' association « Point de bascule, l' association des riverains des routes départementales 53, l' association « Collectif « ASSEZ ! » en Drôme des Collines », l' association Arbres , Sciences et Tradition, la commune de Saint-Bardoux, l' association de sauvegarde de l' environnement rambertois, l' association Prévention Environnement Santé en Drôme des collines, la commune de Chantemerle-les-Blés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, Mme E… I…, l’association « Collectif « ASSEZ ! » en Drôme des Collines », la commune de Chantemerle-les-Blés, la commune de Peyrins, la commune de Saint-Bardoux, l’association Arbres, Sciences et Tradition, l’association de sauvegarde de l’environnement rambertois, l’association Prévention Environnement Santé en Drôme des collines, l’association « Point de bascule, collectif citoyen pour le vivant », l’association « Vivre ici, Vallée du Rhône Environnement », M. M… H…, Mme K… F…, Mme A… C…, Mme J… I…, M. N… B…, l’association des riverains des routes départementales 53 et 112 sur la commune de Peyrins, et la FRAPNA Drôme Nature Environnement, représentés par Me Lepage, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Drôme portant dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour la société Vinci Autoroutes (réseau ASF) dans le cadre de l’aménagement de demi-diffuseurs autoroutiers, sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, Albon, et Saint-Barthélémy-de-Vals, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, les demandeurs justifiant tous d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite, en raison des conséquences imminentes et irréversibles de l’atteinte aux espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats, le chantier ayant démarré début septembre sans mesures d’évitement, de réduction et de compensation sérieuses de la part du pétitionnaire et sans répondre aux conditions d’octroi d’une dérogation « espèces protégées », en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur, en présence d’autres solutions satisfaisantes et en l’absence de maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle ; la poursuite du chantier engendre en outre un risque financier pour les collectivités publiques devant mener à bien le redimensionnement du réseau secondaire induit par le projet ; la mise en œuvre annoncée des mesures de compensation va avoir pour effet de porter atteinte aux habitats sur les zones de compensation choisies, en l’absence de toute autorisation permettant de déroger sur ces sites à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, ce qui caractérise aussi la situation d’urgence ;
- l’étude d’impact est entachée d’irrégularités ayant été de nature à vicier l’information du public quant aux impacts réels du projet, pris dans son ensemble, en l’absence notamment de prise en compte du nécessaire redimensionnement du réseau secondaire induit par le projet et d’étude de l’urbanisation induite ;
- l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude, méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que les conditions permettant la délivrance d’une dérogation au titre des espèces protégées ne sont pas réunies en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur, de justification de l’absence de solution alternative satisfaisante et de maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, méconnaît la réglementation relative à l’eau et aux milieux aquatiques faute de compatibilité avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, méconnaît le principe de prévention ainsi que la séquence « éviter, réduire, compenser », puisque les sites de compensation identifiés n’en sont pas, et procède d’une erreur d’appréciation, en l’absence de prise en compte de nombreuses nuisances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune situation d’urgence ne justifie la suspension de l’arrêté en litige, l’essentiel des perturbations redoutées par les requérants ayant eu lieu au cours de la fenêtre calendaire autorisée par les travaux de débroussaillage entre le 1er septembre et le 31 octobre et le risque d’atteinte supplémentaire pendant la poursuite des travaux est faible ; les requérants ont en outre attendu six mois avant de saisir le juge des référés, une fois les travaux préparatoires terminés ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la société anonyme (SA) des Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes de justifier de leur qualité à agir, et faute pour les communes de Chantemerle-les-Blés, Peyrins, et Saint-Bardoux ainsi que pour les particuliers et les associations ASET et Point de Bascule, de disposer d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence, qui n’est pas présumée du seul fait du démarrage des travaux, n’est pas satisfaite, dès lors que la présente demande vise à obtenir la suspension de travaux déjà achevés, en particulier les travaux de traitement de la végétation et d’abattage d’arbres, et qu’il n’est pas démontré en quoi les travaux restants seraient de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats naturels ; en l’état des travaux, il n’existe plus d’enjeu notable sur les espèces et leurs habitats, d’autant que les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral afin d’éviter le risque de recolonisation du site par certaines espèces ont été mises en œuvre ; il existe un intérêt public qui s’attache à la poursuite de l’opération déclarée d’utilité publique et une suspension aurait des conséquences particulièrement lourdes pour la société concessionnaire, et entraînerait en particulier l’arrêt des contrats en cours portant notamment sur les mesures de compensation, actuellement en cours d’exécution ; le manque de diligence des requérants pour introduire leur action en référé fait également échec à la caractérisation d’une situation d’urgence ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2504213 par laquelle Mme I… et les autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme L… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Huglo, substituant Me Lepage, représentant les requérants, assisté de M. D…, du bureau d’études environnementales Calidris ; il conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et soutient en particulier que la requête est recevable, qu’il y a urgence à intervenir en raison des atteintes portées aux espèces protégées sur les sites de compensation, distinctes de celles résultant des travaux principaux, et qui ne sont pas incluses dans la demande de dérogation, alors que 18 à 30 espèces protégées sont présentes sur les zones de compensation, qu’elles vont subir des altérations de leur habitat et qu’aucune dérogation n’a été demandée pour certaines espèces vulnérables ainsi affectées, tel le chardonneret élégant qui ne pourra plus mener son cycle biologique, ou encore le muscardin ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, essentiellement en raison de la détermination initiale erronée du périmètre de l’opération, qui emporte des conséquences sur l’ensemble des conditions posées à l’octroi d’une dérogation par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; il insiste sur la méconnaissance de la séquence « éviter, réduire, compenser » et sur le choix par le pétitionnaire d’une variante du projet qui n’est pas la moins impactante sur le plan environnemental ;
- les observation de M. G…, représentant la préfète de la Drôme, qui développe le mémoire en défense et soutient notamment que l’urgence n’est pas caractérisée alors que les travaux de décapage et de débroussaillage sont achevés, que le conseil national de protection de la nature a émis un avis favorable sur les mesures compensatoires, dont le dimensionnement est proportionné aux impacts du projet, que la présence d’espèces protégées sur ces zones n’implique pas que les mesures de compensation prévues aient un impact défavorable sur ces espèces ; que les requérants opèrent, sur le fond, une confusion entre le périmètre de l’évaluation environnementale et le périmètre de la demande de dérogation, qu’en particulier un nouvel arrêté de dérogation serait nécessaire si des travaux ultérieurs sur les réseaux secondaires devaient entraîner d’autres atteintes à des espèces protégées ; que la dérogation accordée est justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur, le projet étant d’ailleurs soutenu par les pouvoirs publics depuis une dizaine d’années, et que la variante choisie minimise bien les impacts du projet, tout en répondant aux objectifs poursuivis ;
- les observations de Me Garancher et de Me Malgras, représentant la SA ASF, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire déposé, par les mêmes moyens, et insistent en particulier sur le défaut d’urgence, la demande de suspension ayant été déposée le 4 novembre alors que toutes les mesures, notamment la mesure de réduction n°1, les mesures de déplacement, et les mesures de mise en défens, ont déjà été réalisées, et sur la nécessité de confronter le manque de diligence des requérants à l’intérêt qui s’attache à ne pas suspendre, en l’absence notamment de démonstration d’un risque d’atteinte grave et immédiate aux espèces protégées sur les sites de compensation, faute d’impact précis établi, alors que 2 sites sur 4 sont artificialisés, que les mesures sur les sites de compensation s’achèvent en décembre et qu’elles ont été mises en œuvre avec l’appui d’un écologue ; sur le fond, il est soutenu que le projet n’emporte pas d’augmentation globale significative de trafic, alors que les projets de restructuration du réseau départemental répondent à d’autres objectifs, notamment de sécurisation ; que toutes les conditions de la dérogation sont remplies, alors en particulier que la variante 2 non retenue avait des impacts négatifs très importants et une utilité moindre que la variante finalement retenue, et que les mesures prévues permettent bien le maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable, les requérants se contentant de pointer les impacts bruts du projet sur les espèces, sans tenir compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, pourtant jugées satisfaisantes ; qu’à ce titre, le rapport du bureau Calibris produit par les requérants est biaisé et repose sur une unique visite du site, hors période favorable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Drôme a accordé une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement demandée par la SA ASF, dans le cadre de l’aménagement de demi-diffuseurs autoroutiers, sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, Albon et Saint-Barthélémy-de-Vals, pour le transport de spécimens, leur transport en vue de les relâcher dans la nature, la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, ainsi que pour la récolte, l’utilisation, le transport, la cession, la coupe, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées. Mme I…, d’autres particuliers, ainsi que plusieurs communes et associations demandent au juge des référés de suspendre cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la dérogation litigieuse comprend une mesure de réduction n° 1 relative à l’adaptation du phasage des travaux à la phénologie des espèces, d’une part à l’occasion du diagnostic d’archéologie préventive, réalisé avant le lancement du chantier principal, et, d’autre part, à l’occasion de l’exécution du marché principal des travaux, objet du présent litige. Il est ainsi prévu, sur l’ensemble des emprises de chantier, que les travaux d’abattage et de débroussaillage soient réalisés entre le 1er septembre et le 31 octobre. Il n’est pas sérieusement contesté que ces travaux ont été effectivement réalisés au cours de la période ainsi définie, ainsi qu’en attestent d’ailleurs des comptes rendus d’intervention, et qu’ils étaient achevés à la date d’introduction de la présente requête, le 4 novembre 2025. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées ayant justifié la demande de dérogation litigieuse résultent précisément de ces travaux d’abattage et de débroussaillage, achevés avant même la saisine du juge des référés, ni que des mesures ont été prises pour éviter le retour des espèces concernées sur les emprises du chantier pendant toute la durée des travaux. La circonstance que l’arrêté attaqué ne respecterait pas les conditions posées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour l’octroi d’une dérogation au titre des espèces protégées, qui relève du bien-fondé de l’arrêté attaqué, est en outre, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de l’urgence.
Les requérants font toutefois valoir, en réplique et au cours de l’audience, que la condition d’urgence serait néanmoins satisfaite, au motif que les mesures de compensation n°1 à 4 prévues par l’arrêté litigieux, dont la mise en œuvre doit être réalisée en intégralité au plus tard le 31 décembre 2025, porteraient elles-mêmes une atteinte supplémentaire à des espèces protégées, en procédant notamment à la destruction d’habitats, en particulier de boisements, favorables à certaines espèces protégées, au profit de pelouses ouvertes, sans qu’une dérogation n’ait été obtenue pour lesdites espèces, tel le muscardin, ou sans que la dérogation n’intègre ces atteintes distinctes de celles portées par le projet principal, par exemple s’agissant du chardonneret élégant. Il résulte toutefois sans ambiguïté du dossier de demande de dérogation, contrairement à ce qui est soutenu, notamment dans le rapport succinct établi par le bureau d’études Calibris, que, d’une part, le pétitionnaire a fait procéder à des campagnes de prospection conséquentes incluant les sites de compensation retenus et que, d’autre part, les mesures de compensation ne consistent pas à transformer purement et simplement les sites en cause en zones de pelouses, le projet ne prévoyant que des abattages sélectifs et conservant des emprises arborées. Au demeurant, il résulte également de ce dossier de demande que les effets de certaines mesures compensatoires en particulier sur le muscardin ont bien été étudiés. De surcroît, il résulte d’une fiche établie le 18 septembre 2025 à l’occasion d’une visite de contrôle portant sur la mise en œuvre des mesures de compensation sur les quatre sites dédiés que les mesures spécifiques d’abattages, pour l’essentiel, avaient d’ores et déjà été réalisées à cette date, conformément d’ailleurs aux prévisions de l’arrêté attaqué, imposant leur mise en œuvre à compter du 1er septembre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’arrêté attaqué permettrait encore, à la date de la présente ordonnance, d’éviter des atteintes aux espèces protégées.
S’il est enfin soutenu que l’urgence à suspendre s’imposerait en raison du risque financier que le projet de construction de demi-diffuseurs ferait peser sur les collectivités auxquelles incombera le redimensionnement du réseau secondaire qui, selon les requérants, serait induit par le projet litigieux, cette allégation n’est pas assortie de précisions suffisantes pour déterminer en quoi cette circonstance nécessiterait l’intervention à bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la dérogation litigieuse, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme I… et autres le versement à la SA ASF d’une somme totale de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme I… et autres verseront à la SA ASF la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… I…, représentante désignée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ainsi qu’à la SA Autoroutes du Sud de la France.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
M. L…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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