Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXS6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2023 – RG N°23/00238 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
— Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [V],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-001427 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
Association ADIE
Sise [Adresse 1]
Siret numéro 352 216 873 02852
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par contrat signé électroniquement le 22 novembre 2021, Mme [R] [V] a souscrit auprès de l’Association pour le droit à l’initiative économique (l’ADIE) un microcrédit d’un montant de 7 294,12 euros destiné à financer la réalisation d’un projet professionnel.
Le 3 décembre 2022, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme en raison d’impayés et sollicité le paiement du capital restant du à hauteur de 6 382,36 euros.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a notamment condamné Mme [V] au paiement des sommes suivantes : 6 392,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre du solde de la facture du 24 février 2022, 12 euros au titre de la mise en demeure et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer. Par courrier du 11 juin 2023, Mme [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 avril 2023,
— constaté en conséquence sa mise à néant,
Et statuant à nouveau :
— condamné Mme [V] à payer à l’ADIE la somme de 6 382,36 euros au titre du solde du prêt du 22 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 0%,
— autorisé Mme [V] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités égales, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que pendant le délai de grâce la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de procédures nouvelles,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— condamné Mme [V] à payer à l’ADIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a notamment considéré que :
— vu l’article 1416 du code civil, alors que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée le 11 mai 2023 à étude, Mme [V] avait valablement formé opposition le 11 juin 2023 et l’ordonnance était donc non avenue.
— L’ADIE justifiait du principe et du montant de sa créance. La liquidation de la SARL ASP gérée par Mme [V] était sans incidence sur le prêt conclu à titre personnel par cette dernière d’autant que l’objet social de la SARL ASP ne correspondait pas au projet professionnel financé par le prêt litigieux. Il n’était justifié d’aucun fait libératoire. Mme [V] s’était acquittée de plusieurs règlements. La déchéance du terme n’était pas contestée. Le prêt était assorti du taux contractuel à 0% et il n’y avait donc pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal.
— sur la demande en délais de paiement : Mme [V] justifiait de difficultés permettant l’application de l’article 1343-5 du code civil.
— oOo-
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [V] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à l’ADIE la somme de 6 382,36 euros au titre du solde du prêt du 22 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 0%,
— condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— condamnée à payer à l’ADIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— L’accueillir en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil,
— Condamner l’ADIE aux entiers dépens, en ce inclus ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024 , l’ADIE demande à la cour de :
— Dire l’appel de Mme [V] recevable mais mal fondé,
En conséquence :
— Confirmer le jugement s’agissant des chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
— Débouter Mme [V] de sa demande de délai,
Y ajoutant,
Vu son appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— autorisé Mme [V] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités égales, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que pendant le délai de grâce la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de procédures nouvelles,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
— Assortir d’intérêts au taux légal la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 6 382,36 euros,
— Condamner supplémentairement Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner supplémentairement Mme [V] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de la requête en injonction de payer (51,07 euros) ainsi que les frais de mise en demeure (6 euros x 2 soit 12 euros) et d’appel.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [V]
Le jugement déféré a condamné Mme [V] à payer à l’ADIE la somme de 6 382,36 euros au titre du solde du prêt du 22 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 0%. L’appelante demande l’infirmation de ce chef de dispositif et sollicite que l’ADIE soit déboutée de sa demande de paiement. Dans cette perspective, elle oppose l’absence de cause du contrat alors que la finalité du crédit était l’insertion professionnelle de l’emprunteur et donc la création de son commerce en précisant que sa société a été liquidée sans avoir pu dégager de revenus caractérisant l’échec de l’opération financée. Elle allègue qu’il s’agissait à ses yeux d’un prêt professionnel alors que la remise des sommes empruntées était conditionnée à la remise du Kbis de l’entreprise, de l’adresse de son siège et de tous les renseignements permettant d’appréhender le projet financé. Mme [V] précise que l’absence de cause est un vice du consentement source de nullité relative du contrat.
L’intimée demande la confirmation du jugement sur ce point. L’ADIE conteste le raisonnement de Mme [V] alors que la cause du contrat de prêt réside dans la remise des fonds et que celle-ci, sous couvert de la cause critique les mobiles du prêt. L’ADIE rappelle son but non lucratif reconnu d’utilité publique pour le financement de projets d’insertion de personnes physiques pour le maintien, l’accès ou le retour à l’emploi impliquant que les prêts délivrés soient liés à un objectif professionnel. L’ADIE affirme que ce n’est pas parce le projet de Mme [V] a échoué qu’elle est dispensée de rembourser l’argent emprunté pour la mise en oeuvre du projet alors même que cette dernière ne conteste pas sa signature ou le règlement de 6 mensualités.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [V] invoque l’absence de cause du contrat comme source de nullité, cependant la cour rappelle que l’exigence de cause a disparu en 2016, que le contrat a été souscrit en 2021 et que dès lors l’article 1131 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’est pas applicable au contrat litigieux étant précisé que la survivance des fonctions de la cause dont se prévaut incidemment l’appelante dans ses pièces est toute relative en matière de contrats unilatéraux. La cour relève qu’en tout état de cause, la cause du contrat de prêt réside dans la remise des fonds.
Mme [V] allègue du caractère professionnel du prêt, mais cette circonstance serait en tout état de cause indifférente.
La cour relève que Mme [V] ne conteste pas avoir souscrit le prêt litigieux, avoir reçu les fonds prêtés, avoir cessé d’honorer les échéances du prêt et qu’elle ne contestait pas plus que la déchéance du terme ait été prononcée ni le montant de la créance de l’ADIE au titre de ce prêt.
Par conséquent, la cour déboute Mme [V] de sa demande d’infirmation et confirme le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 6 382,36 euros au titre du solde du prêt.
S’agissant des intérêts sur la dite somme, l’ADIE demande à ce qu’ils ne correspondent pas au taux contractuel de 0% mais au taux d’intérêt légal en se fondant sur l’article 1231-7 du code civil. Elle ne précise pas le point de départ des intérêts. Mme [V] ne formule aucune observation.
Toutefois, il doit être constaté que, faute pour l’ADIE de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef du jugement ayant assorti la condamnation à paiement d’un taux d’intérêt contractuel de 0%, la cour n’est pas saisie d’un appel incident sur ce point. En effet, la demande d’infirmation formée par l’ADIE est limitée aux chefs du jugement ayant octroyé des délais de paiement à Mme [V].
La décision entreprise ne pourra donc qu’être confirmée s’agissant du taux des intérêts.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le jugement querellé a autorisé Mme [V] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités sauf meilleur accord ; dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; rappelé que pendant le délai de grâce la présente décision suspendait les procédures d’exécution et interdisait la mise en oeuvre de procédures nouvelles.
L’ADIE demande l’infirmation de ces chefs de dispositif en contestant le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil à Mme [V], arguant du fait qu’elle ne justifie aucunement de sa situation en termes de revenus comme de charges et se plaignant que celle-ci n’a versé aucun acompte et n’a formé son appel qu’à des fins dilatoires.
Mme [V] demande le maintien du bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil accordé par le jugement déféré alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que cette décision mentionne un revenu fiscal de référence de 0 euro.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La cour rappelle que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
En l’espèce, la cour relève que Mme [V] ne verse aucun justificatif de revenus ou de charges. Toutefois, selon la décision d’aide juridictionnelle du 15 février 2024, Mme [V] bénéficiait d’un revenu fiscal de référence nul et d’un patrimoine inexistant. L’ADIE ne justifie pas de besoins particuliers imposant la levée des délais de paiement .
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil à Mme [V].
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens et à verser à l’ADIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en faveur de l’ADIE.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME, dans les limites des appels, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer la somme de 1 000 euros à l’Association pour le droit à l’initiative économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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