Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2507601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Montmaurin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free mobile pour l’installation de trois antennes relais sur le château d’eau situé lieu-dit « Mesal », sur la parcelle cadastrée A n°776, à Montmaurin (Haute-Garonne).
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
la décision en litige méconnaît l’obligation de consultation préalable des riverains ;
- elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme relatives à l’insertion paysagère et aux équipements publics ;
- elle est susceptible de porter atteinte au domaine public en ce que le château d’eau est un équipement public sensible à propos duquel toute installation doit être strictement encadrée ;
- elle fait suite à deux délibérations contestables du conseil municipal, la première en date du 7 avril 2025 basée sur une information tronquée, la seconde en date du 28 juin 2025 dont le compte rendu a fait l’objet d’un complément de rédaction non porté à la connaissance du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Le requérant n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 cité au point 2, la copie de la requête en annulation de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du maire de la commune de Montmaurin. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la commune de Montmaurin.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
K. BOUISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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