Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 23 avril et le 7 mai 2025, Mme B A D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 11 octobre 2024 tendant à l’exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 21 février 2023 au 31 août 2026 sur la totalité du temps scolaire, et de prendre les mesures nécessaires à l’application de la décision du 21 février 2023.
Elle soutient que son fils ne bénéficie pas de l’accompagnement auquel il a le droit, qu’il est parfois accompagné certains matins et qu’à quelques mois de son entrée en cours préparatoire (CP), cette situation aggrave son isolement et son retard scolaire.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 12 mai 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 2 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C A D, âgé de cinq ans, est scolarisé en classe de grande section au sein de l’école Paul Bert de Maisons-Alfort pour l’année scolaire 2024-2025. Il s’est vu attribuer l’aide humaine aux élèves handicapés individuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation du 21 février 2023 au 31 août 2026 sur la totalité du temps scolaire par une décision du 21 février 2023. Par une lettre du 11 octobre 2024, sa mère, Mme A D a mis en demeure la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : » L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2023 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils C une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 21 février 2023 au 31 août 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine n’a jamais été attribuée au jeune C sur la totalité du temps scolaire, alors qu’elle est essentielle à sa scolarité, notamment en vue de son passage en cours préparatoire pour l’année 2025-2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formulée dans un courrier du 11 octobre 2024 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à son fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée le 11 octobre 2024 par Mme A D tendant à l’exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 21 février 2023 au 31 août 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à C A D un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 février 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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