Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer au cours de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour dans le cadre du refus d’admission au séjour pour motifs exceptionnels, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les observations de Me Pather, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 5 février 2011 selon ses déclarations. Le 13 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 février 2025. Il a sollicité le 29 octobre 2024 l’obtention d’une carte de résident. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée se fonde sur ce que M. B… ne totalise pas trois ans de séjour régulier depuis le premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré au mois de février 2024 pour obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans, sur ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, à raison desquels il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 5 janvier 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, sur ce qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 mars 2022, sur ce qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, nonobstant la production d’un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d’employé de restaurant à compter du 20 septembre 2024 et alors qu’il est démuni de toute attache privée et familiale proche et stable en France et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence sur ce territoire, et sur ce qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte d’abord du courrier du 29 octobre 2024 par lequel M. B… a sollicité son admission au séjour qu’après avoir rappelé qu’il résidait en France depuis 2011 et que le titre de séjour dont il était titulaire avait déjà été renouvelé, l’intéressé s’est borné à solliciter une carte de résident. La seule circonstance que le récépissé qui lui a été délivré à l’occasion de sa demande de titre de séjour du 29 octobre 2024 mentionne par erreur une demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité a expiré le 12 février 2025 ne démontre pas qu’il aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mention doit être regardée comme résultant d’une erreur matérielle dès lors qu’il résulte de cette décision que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas examiné la demande de M. B… à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant sur le territoire français, et il n’est pas démontré que, contrairement à ce qu’il soutient, il a résidé de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de quatorze ans dès lors que les éléments établissant de façon suffisamment probante sa présence sur le sol français, notamment des quittances de loyer, des bulletins de salaire ou des relevés bancaires faisant apparaître des achats ou des retraits d’argent effectués en France, ne permettent pas de démontrer cette présence au cours des périodes des mois de janvier à avril 2015, d’octobre à décembre 2015, de mi-juillet à septembre 2016, d’octobre à décembre 2016, de janvier à la fin du mois de mars 2017, de mi-novembre à décembre 2018, de janvier à février 2019, d’avril à décembre 2022, de février 2023, de septembre à décembre 2023, ainsi que de janvier à août 2024. Dans ces conditions, compte tenu des interruptions répétées et parfois prolongées de son séjour, M. B… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Ses bulletins de salaire justifient en outre d’une activité professionnelle discontinue d’une durée cumulée d’un peu plus de trois ans. Enfin, il ne démontre pas ne plus avoir de lien dans son pays d’origine où, à supposer qu’il soit entré en France en 2011, il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour discontinu en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas examiné l’admission au séjour de M. B… sur le fondement de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article est inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Cette réserve générale d’ordre public est opposable aux ressortissants tunisiens sollicitant une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il résulte du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B… que ce dernier a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 5 janvier 2022, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate dans laquelle le requérant a reconnu les faits, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir détenu frauduleusement, au cours de la période comprise entre l’année 2013 et le 30 juillet 2020, une carte d’identité délivrée par une administration publique en vue de constater une identité qu’il savait falsifiée. En dépit de la durée importante durant laquelle le délit s’est poursuivi, eu égard à son caractère isolé et à l’absence d’atteinte aux personnes et aux biens, le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a légalement pu se fonder sur les seuls motifs que l’intéressé ne remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ce que le requérant ne conteste pas, et, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il ne remplissait pas davantage les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à la même exigence de motivation en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. B… a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait ainisi de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, et sans que le préfet n’ait été tenu de l’inviter à présenter préalablement ses observations, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public est inopérant.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée se fonde sur ce qu’en dépit de la durée de présence de M. B… sur le territoire national, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, sur ce qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sur ce que sa présence représente une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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