Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2407582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B G, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne et garantie par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien né à Maubeuge le 13 décembre 1962, est parti vivre en Algérie en 1979. Il soutient être revenu en France le 23 juin 2015. Il a obtenu le 4 juin 2018 un certificat de résidence « vie privée et familiale » valable du 6 avril 2018 au 5 avril 2019 qui a été renouvelé jusqu’au 26 août 2022. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet du Nord a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2207847 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Dans ce cadre, M. G a, le 9 janvier 2024, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 jour au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 13, délégation de signature à Mme C en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. G, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande de M. G de délivrance d’un certificat de résidence déposée le 9 janvier 2024, dans laquelle celui-ci a pu évoquer notamment sa situation personnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. G d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. G.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G est né et a passé une partie de sa jeunesse, jusqu’à ses seize ans, en France, avant de partir pendant trente-six ans en Algérie de 1979 à 2015, période au cours de laquelle il s’est marié et a eu quatre enfants. S’il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs qui seraient toujours restés en France, il n’établit l’existence de liens actuels qu’avec deux de ses sœurs. Par ailleurs, s’il fait aussi état de la présence de deux de ses filles sur le territoire, avec chacune un enfant à charge, seule la première F, arrivée en France en avril 2011 a un titre de séjour l’autorisant à résider, la seconde H, arrivée en février 2018, est visée par une mesure d’éloignement et a ainsi vocation à retourner dans son pays d’origine. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. G a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans et qu’y résident deux autres de ses enfants. En outre, M. G, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 2 septembre 2021, ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle en France par la seule production, d’une part, de pièces relatives au suivi entre juin et septembre 2019 d’une formation professionnelle dans le bâtiment et d’une formation de sauveteur secouriste du travail, et d’autre part, d’une activité professionnelle de quelques jours, du 28 novembre au 8 décembre 2019, en qualité d’agent de propreté. Enfin, s’il fait état de la nécessité d’une prise en charge médicale régulière en raison de son diabète de type 2 et de ses lombalgies chroniques, il n’établit, ni même n’allègue que ses soins ne pourraient pas être effectués en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En second lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G n’a plus d’enfant mineur directement à sa charge, puisque sa fille la plus jeune, H, née le 9 août 2002, qui réside avec lui, était âgée de vingt-et-un ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, comme il a été exposé au point 9, cette dernière qui est aussi visée par une mesure d’éloignement a vocation, avec son fils E né le 4 mars 2024, à revenir en Algérie. Enfin, si M. G fait aussi état de la présence en France de sa petite fille A, née le 8 février 2012, celle-ci est prise en charge par sa fille F et rien ne s’oppose à ce que par la suite, ils puissent se voir en Algérie ou en France, lors de visites ponctuelles. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
19. M. G n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il s’exposerait à encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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