Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 775,74 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette, à défaut une remise partielle.
Il soutient que :
il a été induit en erreur par les indications des agents de la CAF et a toujours été transparent ;
sa dette peut faire l’objet d’une remise gracieuse..
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu litigieux est bien fondé ;
- la situation financière du requérant a été correctement appréciée ;
- à ce jour le solde de l’indu n’est plus que de 120,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et sa conjointe sont bénéficiaires de la prime d’activité. Par une décision du 23 mai 2024, un trop perçu de prime d’activité de 775,74 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 a été constaté par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne. Le 17 juin suivant, M. B… a sollicité des services de la CAF une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2024 rejetant sa demande et de lui accorder la remise totale ou à défaut partielle de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indû :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
M. B… soutient que les erreurs déclaratives qui ont mené au mauvais calcul de ses droits à la prime d’activité trouvent leur origine dans les indications erronées qu’il a reçues de la part des agents de la CAF de la Marne. Ce faisant, il ne conteste pas l’existence du trop-perçu dont il fait l’objet. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B…, après réception de la décision du 23 mai 2024, n’a sollicité des services de la CAF que la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge en cochant la case « je comprends la décision mais j’ai des difficultés pour rembourser » et n’a pas contesté le bien-fondé du trop-perçu à l’occasion de son recours administratif. Le moyen, à le supposer recevable, doit donc être écarté.
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…).
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Si M. B… demande la remise gracieuse de sa dette, d’une part, il résulte de l’instruction que la minoration de ses revenus et l’omission de déclaration de certains revenus a eu lieu pour la période comprise entre mai 2022 et 2024, soit plus d’une année. D’autre part, il ne se prévaut pas de l’existence d’une situation de précarité alors que la CAF sans être contredite fait valoir que sa situation financière n’est pas telle qu’elle l’empêcherait de rembourser la somme due.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Enfin, comme le suggère la CAF, il appartient à M. B… de la saisir d’une demande d’échelonnement du remboursement du trop-perçu s’il s’y croit fondé.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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