Annulation 30 mars 2023
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2023, n° 2100379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Heddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2020-067 du conseil municipal de la commune d’Étampes du 29 juillet 2020 relative au budget primitif 2020, ainsi que la décision du maire du 25 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération contestée méconnaît le droit à l’information des élus garanti par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire a eu recours à un vote global sur l’ensemble du budget sans recueillir l’assentiment du conseil municipal sur les modalités de vote.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la commune d’Etampes, représentée par la SELARL Drai et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que M. C aurait dû saisir la commission d’accès aux documents administratifs avant de former son recours gracieux, et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
— les observations de M. C.
— et les observations de Me Brami, représentant la commune d’Etampes.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 20 mars 2023, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juillet 2020, le conseil municipal de la commune d’Etampes a adopté le budget primitif 2020. M. Mathieu Hillaire, conseiller municipal d’opposition, a formé contre cette délibération un recours gracieux qui a été rejeté par décision du maire du 25 novembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la délibération du 29 juillet 2020 et de la décision du maire du 25 novembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si M. C rappelle, dans son recours gracieux du 28 septembre 2020, que les documents sollicités avant la réunion du conseil municipal du 29 juillet 2020 ne lui ont toujours pas été transmis, cette mention ne saurait être assimilée à une demande de communication nécessitant la saisine préalable de la commission d’accès aux document administratifs. Il ne sollicite d’ailleurs pas l’annulation de la décision du maire du 25 novembre 2020 en tant qu’elle porterait refus de documents mais uniquement en tant qu’elle porte refus de retrait de la délibération en litige. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire du 25 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux ne peut donc pas être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article L. 2121-13-1 du même code précise que : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés ».
4. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, par un courriel du 28 juillet 2020 à 20h14, la communication de plusieurs documents afférents au compte administratif 2019 d’une part, et au budget primitif 2020 d’autre part, plus précisément, dans ce dernier cas, les documents relatifs au chapitre 73 des recettes de fonctionnement, Impôts et taxes, et au chapitre 13 des recettes d’investissement, Subventions d’investissement. Ces documents présentent un lien direct avec l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 29 juillet 2020, qui avait précisément pour objet l’adoption du budget primitif 2020. Or, il est constant que M. C n’a pas été mis en mesure de consulter les documents demandés, qui ne lui ont de plus pas davantage été communiqués, malgré ses demandes, lors de la séance du conseil municipal qui s’est réuni le 29 juillet 2020 à 18h. En outre, la commune, qui n’a pas répondu à la demande de M. C, n’invoque aucun motif d’intérêt général ni aucune impossibilité matérielle faisant obstacle à la communication des documents demandés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal du 20 juin 2016, alors en vigueur : « Conformément à l’article L 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut à sa demande, être consulté par tout conseiller municipal. / La consultation prévue aux alinéas ci-dessus, s’effectue pendant les jours précédant la séance, dans les locaux administratifs de la Mairie, et aux heures ouvrables. Pour cela, les conseillers municipaux s’adressent à la Direction générale. / Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil municipal auprès des fonctionnaires de l’administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ». Si la commune se prévaut de cette disposition pour justifier la non-information de l’intéressé, le courriel sollicitant les documents a été envoyé par M. C la veille de la séance du conseil municipal, en dehors des heures ouvrables et les services municipaux disposaient donc de toute la journée du 29 juillet 2020 pour organiser la consultation des documents demandés, le conseil ne s’étant réuni qu’à 18 heures. En tout état de cause, à supposer que la commune ait entendu soutenir que cet article exclut toute communication le jour même de la séance, cette interprétation du règlement intérieur écartant en toutes circonstances la possibilité pour un élu d’effectuer une demande d’information complémentaire le jour même de la séance imposerait une contrainte portant une atteinte excessive au droit à l’information des élus.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la commune, qui n’a pas communiqué à M. C les documents demandés en lien avec la délibération contestée, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y lieu d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Etampes du 29 juillet 2020.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d’Etampes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune d’Etampes du 29 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : La commune d’Etampes versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Etampes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Etampes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Mégret, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
F. A La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2100379
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