Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 30 mai 2024, n° 2301416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux réceptionné le 25 avril 2022 tendant à ce que les décisions de retrait de points prononcées à la suite des infractions relevées à son encontre les 13 novembre 2012, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016, 23 janvier 2017, 25 mars 2017, 21 juin 2017, 25 juillet 2017, 27 juillet 2017 et 29 juillet 2017 soient retirées et à ce que les points correspondants lui soient restitués ;
2°) de créditer son permis de conduire des points retirés à la suite de ces infractions
Elle soutient que les titres exécutoires émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 13 novembre 2012, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016, 23 janvier 2017, 25 mars 2017, 21 juin 2017, 25 juillet 2017, 29 juillet 2017 et 27 juillet 2017 ont été annulés par le tribunal de police de Bobigny, et qu’en conséquence, les points illégalement retirés doivent lui être restitués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- le jugement du 24 février 2022 du tribunal de police de Bobigny, produit par la requérante, ne mentionne aucune date d’infraction, et rien ne permet donc d’affirmer que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions litigieuses ont bien été annulés, et que, partant, la réalité de celles-ci ne serait plus établie
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, par recours gracieux du 25 avril 2022 a entendu contester le retrait de points sur son permis de conduire consécutif à des infractions commises les 13 novembre 2012, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016, 23 janvier 2017, 25 mars 2017, 21 juin 2017, 25 juillet 2017, 29 juillet 2017 et 27 juillet 2017. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la restitution des points correspondants.
D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral concernant la requérante, édité le 4 mai 2023, que les infractions au code de la route relevées les 13 novembre 2012, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016, 23 janvier 2017, 25 mars 2017, 21 juin 2017, 25 juillet 2017, 29 juillet 2017 et 27 juillet 2017 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Mme B… soutient qu’elle a formé un recours contre ces titres exécutoires, qui a été jugé recevable, et que les titres en cause ont été annulés par le tribunal de police de Bobigny. Si, à l’appui de cette allégation, elle produit un jugement du tribunal de police de Bobigny du 24 février 2022 par lequel le tribunal a annulé « des titres exécutoires » concernant « dix infractions d’excès de vitesse commises avec le véhicule immatriculé BV-068-ZY », ce jugement ne mentionne ni la date des titres de recettes annulés, ni celle des infractions afférentes à ces titres, ainsi que le relève le ministre en défense. En outre, Mme B… ne produit pas sa requête introductive d’instance devant le tribunal de police. Dans ces conditions, en l’absence de tout document permettant d’établir que les titres exécutoires annulés par le tribunal de police étaient afférents aux infractions commises les 13 novembre 2012, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016, 23 janvier 2017, 25 mars 2017, 21 juin 2017, 25 juillet 2017, 29 juillet 2017 et 27 juillet 2017, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité de ces infractions n’est pas établie et, par conséquent, à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé d’extraire ces infractions de son relevé d’information intégral et de restituer les points retirés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. C…
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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