Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Commission de protection des eaux de Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de mettre en demeure au titre de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, des déchets, et de protection des sites naturels et du patrimoine archéologique, le ou les responsables d’une installation illégale de déchets inertes, ou à défaut le propriétaire du terrain, situé sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, de déposer un dossier de régularisation ou d’évacuer les déchets en vue de leur élimination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de mettre en demeure dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le producteur des déchets ou le propriétaire des lieux de procéder à la remise en état du site dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure en procédant à l’enlèvement des déchets, à leur évacuation et à leur élimination sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, en vertu des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le ou les intéressés de régulariser dans le délai de trois mois leur situation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, en vertu des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le ou les intéressés de régulariser dans le délai de trois mois leur situation au titre des sites naturels inscrits ;
5°) et dans l’hypothèse où le tribunal ferait application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’exiger du préfet qu’il suspende le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite de travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de régularisation ou d’autorisation ;
Dans tous les cas :
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 759,40 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 171-7 et de l’article R. 511-9 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles sont dirigées contre un prétendu refus implicite du préfet de la Haute-Saône de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans le cadre de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, en l’absence de demande de la requérante susceptible d’avoir fait naître une telle décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 mai 2019, l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a signalé au préfet de la Haute-Saône que des travaux de terrassement étaient en cours d’exécution sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, commune inscrite en partie sur l’inventaire des sites pittoresques de la Haute-Saône depuis 1974 et à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1990 pour ce qui concerne les anciennes mines de Château Lambert. L’association a également demandé par ce courrier la communication de divers documents administratifs, dont certains lui ont été transmis le 13 janvier 2020. Puis, par un nouveau courrier du 15 juillet 2021, l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a informé le préfet de la Haute-Saône avoir constaté des apports ponctuels de matériaux alimentant ce remblai au niveau de la parcelle cadastrale 219 section 139A. Enfin, par un courrier du 16 mars 2023, reçu le 22 mars 2023, elle a demandé au préfet de la Haute-Saône de « mettre en demeure le ou les responsable(s) de ce qui constitue une installation classée sauvage de stockage par enfouissement de déchets, de déposer un dossier de régularisation dans le respect des enjeux liés à l’environnement, aux sites, aux paysages et au patrimoine archéologique, ou d’évacuer les déchets pour une élimination conforme à la législation ». En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, par le présent recours, l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Saône à sa demande du 16 mars 2023.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ".
3. Si l’association requérante soutient que la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Saône de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tire des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement pour pallier aux défaillances du maire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, justifie l’annulation de cette décision, il ressort des termes du courrier qu’elle a adressé le 16 mars 2023 qu’aucune demande n’a été formulée au préfet de la Haute-Saône sur ce fondement précis. Par suite, aucune décision implicite n’a pu naître et les conclusions dirigées contre un prétendu refus implicite du préfet de la Haute-Saône de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans le cadre de l’article L. 541-3 du code de l’environnement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du remblai en litige au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
4. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. ». Aux termes de son article L. 541-31 : « Des décrets en Conseil d’Etat peuvent réglementer les modes d’utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d’énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications. / La réglementation peut porter notamment sur l’interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou sur l’obligation de se conformer à certains modes de fabrication. ». Aux termes de l’article R. 511-9, est soumise à enregistrement : « rubrique 2760 – 3. Installations de stockage de déchets inertes ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2760. () ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Au sens du présent arrêté, on entend par : / () » Installation de stockage de déchets inertes " : installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent ; / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; / – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement. ".
5. Il résulte de l’instruction que des travaux de terrassement constituant un remblai, ainsi que des apports de matériaux alimentant ce remblai, ont été constatés au moins depuis 2019 sur la parcelle cadastrale n°219 section 139A, sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, et que le préfet de la Haute-Saône en a été informé par l’association requérante par des courriers du 30 mai 2019 et du 15 juillet 2021. De plus, les photographies aériennes du site produites par l’association, datées des années 2010, 2017, 2018, 2019 et 2020, montrent que l’emprise du remblai s’est étendue notamment entre 2018 et 2019. Si le préfet de la Haute-Saône soutient que ces déversements relèvent de la catégorie des déchets valorisés mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014, car ils ont permis de créer une plateforme de stockage de bois et matériaux, aucune pièce figurant au dossier ne permet cependant de l’établir.
6. Ainsi, les photographies des lieux produites par les parties ne permettent pas à elles seules de caractériser une opération de valorisation de déchets évitant l’emploi de matériaux neufs. Quant à lui, le rapport de l’inspection des installations classées en date du 12 décembre 2024, rendu à la suite d’une visite sur place le 11 octobre 2024, fait état d’une plateforme compactée et gravillonnée d’environ 500 m², de deux stocks de bois et de quelques tas minéraux de granulats en transit estimés à une dizaine de mètres cube, pour décrire l’état des lieux. Il constate également qu’aucun indice ne permet d’indiquer que des déchets ont bien été utilisés pour construire la plateforme et qu’aucun matériau inerte n’est visible sur le sol de la plateforme ou les pentes du remblai qui sont fortement végétalisées. L’inspecteur en déduit donc l’absence de dépôt de déchets récents et conclut qu’il n’existe pas d’activité de dépôt de déchets inertes au sens de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées sur les lieux en litige. Toutefois, il n’explique pas les modalités de création de ladite plateforme ni ne précise le projet ayant présidé à sa réalisation. En l’absence d’autres explications et en l’état du dossier, l’association requérante est donc fondée à soutenir que le remblai en litige constitue une installation de stockage de déchets inertes et relève de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Or, il n’est pas contesté que ce remblai n’a fait l’objet d’aucune procédure d’enregistrement. Dès lors, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 171-7 et R. 511-9 du code de l’environnement et est entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne la nécessité d’une déclaration préalable au titre des sites naturels et inscrits :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code du patrimoine : « Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de son article R. 341-9 : « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. / Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. / Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. »
8. Il résulte de l’instruction que l’ensemble formé par le village de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert et ses abords a été inscrit, par arrêté ministériel du 25 octobre 1974, sur l’inventaire des sites pittoresques du département de la Haute-Saône. De plus, il n’est pas contesté que la parcelle cadastrale n°219 section 139A est située dans le périmètre fixé par cet arrêté. Le remblai en litige aurait ainsi dû faire l’objet, en vertu des dispositions citées au point précédent, d’une déclaration préalable. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Saône n’a pas été avisé avant leur réalisation des travaux de terrassement et de constitution du remblai qui allaient être conduits à cet endroit. Il s’ensuit que les dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement ont été méconnues. L’association requérante est par conséquent fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Saône aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police sur ces fondements.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de mettre en demeure le responsable d’une installation illégale de déchets inertes, ou à défaut le propriétaire du terrain, situé sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, de déposer un dossier de régularisation dans le respect des enjeux liés à l’environnement, aux sites, aux paysages et au patrimoine archéologique ou d’évacuer les déchets en vue de leur élimination, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le ou les responsables du remblai situé sur la parcelle cadastrale numéro 219 section 139A sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, afin de procéder à l’enregistrement prévu à l’article R. 511-9 du code de l’environnement et à la déclaration prévue à l’article L. 341-1 du code de l’environnement.
11. En revanche, il n’apparait pas en l’état de l’instruction que l’apport de déchets perdure à la date du présent jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par l’association requérante tendant à ce que le préfet de la Haute-Saône suspende le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 759,40 euros que l’association requérante justifie avoir exposé dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de mettre en demeure le responsable de l’installation illégale de stockage de déchets inertes, située sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, de déposer un dossier de régularisation dans le respect des enjeux liés à l’environnement, aux sites, aux paysages et au patrimoine archéologique ou d’évacuer les déchets en vue de leur élimination, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le ou les responsables du remblai situé sur la parcelle cadastrale n°219 section 139A sur le territoire de la commune de Haut-du-Them-Château-Lambert, de procéder à l’enregistrement prévu à l’article R. 511-9 du code de l’environnement et à la déclaration prévue à l’article L. 341-1 du code de l’environnement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 759,40 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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