Rejet 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 juin 2024, n° 2106713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 27 mai 2022 et 7 septembre 2023, la société Engie Energie Services, représentée par Me Peyrical, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) a rejeté ses demandes formulées au titre du mémoire en réclamation du 20 mai 2021 ;
2°) de condamner l’OPPIC à lui payer les sommes de :
— 351 269,09 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
— 134 619,36 euros au titre des intérêts moratoires, à parfaire ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, par facture ;
— 14 100 euros HT à parfaire au titre de frais de conseil juridique et de rédaction du mémoire en réclamation ;
3°) de mettre à la charge de l’OPPIC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête ne souffre d’aucune irrecevabilité, dès lors, d’une part, qu’il n’existe pas d’identité entre l’objet de la présente instance et celui du protocole transactionnel, précisant que les sommes dont elle sollicite le paiement n’ont pas fait l’objet d’accord entre les parties lors de la conclusion de la transaction et ne relèvent pas du champ de cette dernière et, d’autre part, que le protocole transactionnel n’a aucunement eu pour effet de solder définitivement le litige, de sorte que la transaction ne saurait valoir décompte général et définitif, précisant que l’OPPIC a sollicité le 12 juin 2018, soit après la conclusions du protocole d’accord, la production d’un projet de décompte final ;
— elle a exécuté parfaitement les travaux supplémentaires commandés par l’OPPIC dans le cadre des ordres de service qui lui ont été adressés, estimant qu’à tout le moins, il n’est pas contesté par l’OPPIC que les travaux ont été réalisés conformément aux attentes et ont été utiles ;
— l’OPPIC ne peut utilement invoquer les termes du protocole d’accord pour faire échec à ses demandes, dès lors que ce protocole vise à mettre fin au litige engagé par l’exposante et cristallisé par son mémoire en réclamation du 19 octobre 2016 et qu’elle ne consentait à la signature du protocole, notamment à la renonciation à tout recours à l’encontre de l’OPPIC, que dans les limites des termes de ce mémoire en réclamation, estimant que les travaux supplémentaires régularisés par ordres de service dans l’outil Ediflex étaient exclus du champ contractuel de l’accord intervenu entre les parties au titre du protocole d’accord, qui ne portait que sur les travaux sollicités et réalisés non régularisés par ordres de service et sur la prolongation du délai contractuel ;
— elle est bien fondée à réclamer le versement de la somme de 351 269,09 euros au principal, au titre des travaux supplémentaires régularisés dans l’outil Ediflex ainsi réalisés, l’exposante produisant l’intégralité des ordres de service justifiant l’allocation de la somme demandée, précisant que l’OPPIC concentre ses critiques, au demeurant infondées, seulement sur les ordres de service n° 5, 6, 16, 19, 32, 37 et 38 et confirme indirectement qu’il n’existe pas de débat possible quant à l’existence d’un préjudice concernant les autres ordres de service visés dans la requête et portant sur la somme de 228 286,67 euros HT, ajoutant que les deux ordres de services n° 36 et 86 ont été émis plus de quinze jours après l’émission des ordres de service qu’ils sont supposés annuler et sont, ainsi, dépourvus de toute valeur juridique et que l’argument tenant à l’absence de prise en compte d’une annulation d’ordres de service dans le décompte final de l’exposante est matériellement inexact ;
— elle est également bien fondée à réclamer le versement de la somme de 133 655,47 euros HT au titre des intérêts moratoires liés au retard de paiement des sommes réclamées, à la date du 8 juillet 2021, cette somme étant à parfaire jusqu’au jour de la date réelle de paiement, précisant que le point de départ de ces intérêts moratoires est la date de la première demande de paiement des travaux supplémentaires, soit le 6 septembre 2016, et non la date de réception de la demande de paiement intervenue à la conclusion du protocole transactionnel ;
— s’agissant des sommes exposées au titre des frais de conseil et de rédaction du mémoire en réclamation, le refus de l’OPPIC de régler les sommes afférentes aux travaux supplémentaires réalisés a impliqué une mobilisation importante de ses collaborateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022, 5 juillet et 6 octobre 2023, l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, représenté par Me Alix, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société Engie Energie Services la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’identité d’objet de son litige avec une transaction, précisant que le protocole transactionnel, signé le 23 mai 2018, a été adopté en application des articles 2044 et suivants du code civil et comporte des clauses de renonciation claires et non équivoques faisant obstacle à l’introduction de tout recours postérieurement à sa signature, ajoutant qu’il ressort des termes mêmes de la transaction que celle-ci avait pour double objet de régler un différend entre l’OPPIC et la société Engie Energie Services et clôturer définitivement les comptes au titre des marchés n° 13.03.220, 16.03.657 et 16.03.651 et que ce protocole ne contient aucune réserve permettant à une des parties d’effectuer un recours ou une demande d’indemnisation ultérieure pour des travaux réalisés en exécution de ces trois marchés ;
— la requête est également irrecevable en raison de la signature sans réserve du protocole transactionnel valant décompte général et définitif ;
— les demandes de la société requérante sont mal fondées compte tenu de la conclusion du protocole transactionnel, ajoutant qu’elle est forclose pour contester les ordres de service n° 86 et 36 ;
— en tout état de cause, la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OPPIC du 24 juin 2021 rejetant le mémoire en réclamation du 20 mai 2021 de la société Engie Energie Services, le juge du contrat n’ayant pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giboire, substituant Me Peyrical, pour la société Engie Energie Services.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux d’aménagement pour l’accueil des visiteurs individuels dans le pavillon Dufour et la vieille aile du château de Versailles, l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), mandaté à cette fin par l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, a, par un acte d’engagement notifié le 24 juillet 2013, attribué à la société Engie Energie Services le lot n° 300 du marché n° 13.03.220 relatif aux travaux de chauffage, ventilation, désenfumage et plomberie, pour un montant de 885 000,98 euros HT, soit 1 058 461,17 euros TTC. Afin de tenir compte d’une modification du programme des travaux, consistant en la création d’un restaurant, l’OPPIC a conclu avec la société Engie Energie Services deux marchés complémentaires, à savoir un marché n° 16.03.651 notifié le 14 octobre 2016, d’un montant de 72 633,74 euros HT, soit 87 160,49 euros TTC, et un marché n° 16.03.657 notifié le 19 octobre 2016, d’un montant de 556 729,45 euros HT, soit 668 075,34 euros TTC. Après la réception des travaux intervenue le 6 septembre 2016, la société Engie Energie Services a adressé à l’OPPIC un mémoire en réclamation, réceptionné le 4 novembre 2016, portant sur la somme de 685 141,05 euros HT, soit 822 169,26 euros TTC, puis un projet de décompte final le 31 mars 2017. L’OPPIC et la société Engie Energie Services ont conclu, le 23 mai 2018, un protocole transactionnel fixant un solde restant dû à la société Engie Energie Services de 306 290,24 euros TTC au titre du marché initial et des deux marchés complémentaires. La société Engie Energie Services a adressé à l’OPPIC, le 6 avril 2021, un nouveau projet de décompte final faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 351 269,06 euros HT. Par un courrier du 20 avril 2021, l’OPPIC a indiqué à la société requérante que le marché initial ne pouvait faire l’objet d’un nouveau projet de décompte final. La société Engie Energie Services a adressé à l’OPPIC le 20 mai 2021 un mémoire en réclamation tendant au paiement d’une somme de totale à parfaire de 447 169,97 euros HT. Par une décision du 24 juin 2021, l’OPPIC a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Engie Energie Services demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’OPPIC à lui à lui payer les sommes de 351 269,09 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés, 134 619,36 euros au titre des intérêts moratoires, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 14 100 euros HT au titre de frais de conseil juridique et de rédaction du mémoire en réclamation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2021 :
2. Le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Par suite, les conclusions présentées par la société Engie Energie Services tendant à l’annulation de la décision de l’OPPIC du 24 juin 2021 rejetant son mémoire en réclamation du 20 mai 2021 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OPPIC aux conclusions à fin de paiement :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
4. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2048 du même code : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Aux termes de l’article 2049 dudit code : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Aux termes de l’article 2052 de ce code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
5. Il résulte de ces dispositions que le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Il ne règle toutefois que les différends qui s’y trouvent compris.
6. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties prévoit en son article 1 relatif à son objet, que " le présent protocole transactionnel a pour objet de régler définitivement le différend né entre l’OPPIC () et l’entreprise [Engie Energie Services] dans le cadre de l’exécution des travaux du marché n° 13-03-220 conclu le 24 juillet 2013, et de ses deux marchés complémentaires n° 16.03.657 et 16.03.651, et de clôturer définitivement les comptes avec l’entreprise « ainsi que » la renonciation par l’entreprise à toutes actions, prétentions et à tous recours à l’encontre de l’OPPIC et/ou ses mandants en lien avec le marché n° 13-03-220 et ses deux marchés complémentaires n° 16.03.657 et 16.03.651 « . L’article 3 du protocole, relatif aux concessions réciproques, prévoit que la société requérante » renonce définitivement et irrévocablement au surplus de ses réclamations [et] à exercer toutes actions, prétentions et à tous recours à l’encontre de l’OPPIC () relatifs à l’exécution du marché n° 13-03-220 et ses deux marchés complémentaires n° 16.03.657 et 16.03.651 « et » s’engage à : / renoncer au surplus de la demande d’indemnité de 733 734,30 euros HT présentée dans le cadre du mémoire en réclamation en date du 02 novembre 2016 ; / renoncer aux réserves formulées sur les ordres de service émis dans le cadre de la réalisation de ses travaux ; / se désister de tout recours engagé à la date de signature du présent protocole et/ou renoncer à engager tout recours pour tout objet lié aux conditions d’exécution du marché, objet du présent protocole « . L’article 4 du protocole, relatif à la portée du protocole, prévoit que » la présente transaction est destinée à mettre fin au litige dans le cadre d’un règlement amiable () « , qu' » il est convenu entre les parties que le présent protocole transactionnel est conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. / En conséquence, cet accord a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort () « et que, » moyennant l’exécution de la présente convention, les parties s’estiment entièrement libérées au titre du paiement des travaux réalisés. / Sous la même réserve de l’exécution des obligations stipulées, le présent accord constitue une transaction irrévocable soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ".
7. Il résulte de ces stipulations claires et précises, d’une part, que les parties ont entendu régler le différend né à l’occasion de l’exécution des marchés mentionnés au point 1 et clôturer les comptes de ces marchés de manière définitive, d’autre part, que la clause de renonciation par la société Engie Energie Services au surplus de ses réclamations et à toutes actions, prétentions et à tous recours en lien avec les marchés ne fait l’objet d’aucune réserve, la transaction en cause ayant pour effet de libérer les parties au titre du paiement des travaux réalisés. Si la requérante soutient que le protocole n’aurait pour objet que de régler le différend relatif aux travaux supplémentaires non régularisés par un ordre de service et la prolongation du délai contractuel, seuls chefs de préjudice qui y seraient expressément mentionnés, et non sur les travaux supplémentaires régularisés par ordre de service, en s’appuyant notamment sur l’annexe au mémoire en réclamation du 19 octobre 2016, lequel précise que « les réclamations () visant les travaux supplémentaires seront traitées séparément », ces travaux ayant fait l’objet d’ordres de service, et sur l’article 3 du protocole qui mentionne que la société requérante s’engage à « renoncer au surplus de la demande d’indemnité de 733 734,30 euros HT présentée dans le cadre du mémoire en réclamation en date du 02 novembre 2016 », ces éléments, eu égard aux stipulations rappelées au point 6 du présent jugement, ne sont pas de nature à remettre en cause l’inclusion dans le champ du protocole de l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés antérieurement à son intervention. Il en va de même de la circonstance que, postérieurement à la signature du protocole, par un courriel du 12 juin 2018, l’OPPIC a invité la société requérante, pour le marché de base, à saisir son projet de décompte final sur la plateforme Ediflex, système informatique de gestion financière des marchés de travaux. Dans un courrier du même jour, par lequel elle a adressé à l’OPPIC une facture dont l’objet était « Marché n° 13-03-220 et MC n° 16.03.657 et 16.03.651 / Protocole d’accord transactionnel », la société requérante a au contraire indiqué qu’il s’agissait d’une facture « pour solde de tout compte ». Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la société Engie Energie Services, qui ont le même objet que le protocole d’accord transactionnel conclu le 23 mai 2018 avec l’OPPIC, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPPIC, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Engie Energie Services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Engie Energie Services une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OPPIC et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Engie Energie Services est rejetée.
Article 2 : La société Engie Energie Services versera à l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Engie Energie Services et à l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Exclusion ·
- Police nationale ·
- Sanction ·
- Délégation de signature
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Statuer ·
- Recherche ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Prothése ·
- Demande ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Bénéfice
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Associé ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Torture
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.