Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2507613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2507613, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 septembre 2025, Mme E B, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation en tant qu’il lui est reproché de ne pas avoir informé les autorités chargées de l’asile de ce qu’elle bénéficierait d’une protection internationale en Grèce ;
— elle justifie d’un état de vulnérabilité entachant la décision d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2507614, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 septembre 2025, M. A B, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance n° 2507613.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport G F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibérés, présentées par l’OFII, ont été enregistrées le 19 septembre 2025 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2507613 et n° 2507614, présentées pour M. et Mme B, sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E B et son fils majeur M. A B, ressortissants afghans nés respectivement en 1967 et 2002, sont entrés en France le 8 août 2025 et y ont sollicité l’asile. Par deux décisions du 26 août 2025, la directrice territoriale de Metz de l’OFII a mis fin au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil. Par les présentes requêtes, les consorts B demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
5. En premier lieu, par une décision du 29 avril 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C D, directrice territoriale à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que, par courriers en date du 8 août 2025 notifiés administrativement aux intéressés le même jour, les requérants ont été invités à présenter leurs observations sur la mesure de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’OFII envisageait de prendre. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort de « la notice d’information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci » que la préfecture de la Moselle a constaté que les requérants bénéficiaient de la protection internationale en Grèce depuis le 25 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu que les intéressés auraient informé les autorités françaises chargées d’instruire leurs demandes d’asile, de cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’ils n’aient pas informé les autorités françaises chargées d’instruire leurs demandes d’asile de ce qu’ils bénéficiaient déjà de la protection internationale en Grèce constitue la dissimulation d’une information utile au traitement de leurs demandes. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’OFII a considéré que la situation des intéressés entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
13. Les requérants font enfin valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité et celle des enfants mineurs G Mme B. Toutefois, la fiche d’évaluation du 8 août 2025 2025 fait apparaître qu’aucun problème de santé n’a été évoqué, et qu’aucun document à caractère médical n’a été remis. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de leur situation de vulnérabilité au regard des dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des consorts B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A B, à Me Corsiglia et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
H. F La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2507613, 25076140
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