Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2404389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’incompétence négative en ce que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 30 novembre 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu :
— la décision du 5 juin 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 5 mai 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires en poste à Oran, valable du 28 avril 2015 au 22 octobre 2015. Le 24 février 2023, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé en qualité de parent d’enfants français. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 janvier 2024, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer, notamment, les refus d’admission au séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui s’est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé lié par l’avis de la commission du titre de séjour émis le 30 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré le 5 mai 2015 sur le territoire français, est père de deux enfants français, nés respectivement en 2017 et 2020 de son union avec une ressortissante française de laquelle il est divorcé depuis le 2 septembre 2021. Toutefois, alors que le préfet oppose l’absence de démonstration de liens intenses et réguliers avec ses enfants, le requérant ne justifie pas, suffisamment, de l’existence de tels liens par les pièces qu’il produit, à savoir les actes de naissance de ses enfants, plusieurs courriers envoyés lors de son incarcération, ainsi qu’un écrit émanant de son ex-épouse, rédigé pour les besoins de la cause, attestant de l’exercice de son droit de garde conformément aux prescriptions du jugement de divorce et de l’attachement de ses enfants à leur père. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration par la production d’une attestation de scolarité portant sur six heures de cours d’alphabétisation suivis lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Seysses, d’une attestation d’inscription sur les listes scolaires depuis le 22 juin 2023 et d’un courrier daté du 5 janvier 2024 confirmant son inscription à Pôle Emploi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, en premier lieu, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 février 2022 à une amende de 500 euros avec suspension de permis de conduire pendant six mois et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiant, puis, en deuxième lieu, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 mars 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assorti notamment d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violences conjugales, et, en dernier lieu, le 24 avril 2023 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales commis en état de récidive légale. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne pouvait, au regard de la nature de ces faits et de leur caractère récent et répété, légalement considérer que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à M. B, ledit préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre de séjour illégal doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ses enfants. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision contestée, pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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