Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2102380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102380 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Shosholoza, société Acoustibel, société CET Ingénierie, société Axa France IARD, société Cuynat Constructions, société Agence A.P.S. aménagement, société Etandex, société Betior, société c/ des, SMA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, des mémoires enregistrés les 24 mai 2022, 4 août 2022, 30 janvier 2023, 3 juillet 2023, 21 août 2023, 31 octobre 2023, un mémoire récapitulatif produit le 12 avril 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 22 avril 2024, 3 août 2024, 1er avril 2025 et 28 octobre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (la communauté d’agglomération), représentée par Me Plunian, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise avant dire-droit afin que l’expert se prononce sur les désordres n°1 et n°2 et de condamner la société SMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Cuynat Constructions, venant aux droits de la société SN Bâtir 2020, la société Etandex, la société Axa France IARD, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Betior, la société Shosholoza, venant aux droits de la société Agence Conseil 2A, la société Agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés (la société Agence A.P.S.), la société Acoustibel ainsi que la société SMA à lui verser la somme de 449 848,60 euros hors taxe (HT), soit 539 818,32 euros toutes taxes comprises (TTC), outre une somme à chiffrer au titre de son préjudice de jouissance à venir pendant les travaux de reprise ;
3°) à défaut, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Betior, la société Shosholoza, venant aux droits de la société Agence Conseil 2A, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel, et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la société Etandex, à lui verser la somme de 449 848,60 euros HT, soit 539 818,32 euros TTC ainsi qu’une somme à chiffrer au titre de son préjudice de jouissance à venir pendant les travaux de reprise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société SMA, la société Cuynat Constructions, la société Etandex, la société Axa France IARD, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Betior, la société Shosholoza, la société Agence APS et la société Acoustibel une somme de 13 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- une nouvelle expertise doit être réalisée dès lors que les tâches de rouille constatées en nombre limité par l’expert atteignent désormais l’ensemble des plages autour des bassins, caractérisant un désordre évolutif et de nature décennale ; que la première expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrage ;
S’agissant de l’ensemble des désordres :
- son action dirigée contre la société SMA est recevable, dès lors que le contrat d’assurance dommages-ouvrage est un contrat administratif ; qu’en l’absence de réponse de celle-ci dans les soixante jours de la réception de sa déclaration de sinistre concernant les nouveaux désordres, elle ne peut plus lui opposer une prescription biennale ; que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de prendre en charge tous les désordres entrant dans le champ de la garantie décennale ;
- la société Cuynat Constructions vient aux droits de la société SN Bâtir 2020 et la société Shosholoza aux droits de la société Agence Conseil 2A par transmission universelle de patrimoine et elles doivent à ce titre répondre des obligations des sociétés qu’elles ont absorbées ;
- dès lors qu’elle ne peut utilement rechercher la responsabilité de la société SN Bâtir 2020, entrepreneur, son sous-traitant, la société Etandex, auxquels sont imputables les manquements, engage sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard ;
- la maîtrise d’œuvre a été assurée par un groupement solidaire composé de la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Betior, la société Agence Conseil 2A, la société Agence APS et la société Acoustibel, qui engagent dès lors leur responsabilité solidaire ;
- en tant que maître d’ouvrage, il lui est possible de demander la condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction pour la totalité du dommage dès lors que le fait générateur qui leur est imputable, même individuellement, a concouru à la réalisation du dommage ;
- à défaut d’engager la garantie décennale des constructeurs, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre, qui a manqué à son obligation d’assistance lors des opérations de réception en ne formulant pas de réserves au titre de ces désordres ; aucune exonération de responsabilité ne saurait être retenue, dès lors que le maître d’ouvrage profane ne pouvait déceler les vices ; la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A… ne peuvent lui opposer le paiement du solde du marché dès lors que le contrat ne prévoyait pas l’établissement d’un décompte général définitif et qu’en tout état de cause, aucun décompte général définitif n’a été émis s’agissant des honoraires de la maîtrise d’œuvre dans son ensemble ;
S’agissant du désordre relatif aux taches noires sur la résine dans l’espace douches-sanitaires et dans le local infirmerie (désordres n°3 et 4 de l’expertise) :
- il rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage ainsi la garantie décennale de la société Cuynat Constructions, de la société Etandex et de la maîtrise d’œuvre, cette dernière eu égard à sa mission complète incluant la rédaction des documents techniques, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ;
- il engage la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre, qui aurait dû voir, au moment de la réception, que la couche de fermeture du revêtement était insuffisante dans les locaux concernés ;
S’agissant du désordre caractérisé par la dégradation de la résine au niveau des raccords avec les parties métalliques et l’apparition de taches de couleur rouille sur la résine (désordre n°5 de l’expertise) :
- il concerne un ouvrage, dès lors que les plages des bassins sont incorporées à l’ouvrage plus global que constitue le complexe aquatique et qu’elles représentent une surface très importante ;
- il rend cet ouvrage impropre à sa destination, d’une part en créant des infiltrations, d’autre part en dégradant gravement l’aspect esthétique de la piscine, et engage ainsi la garantie décennale de la société Cuynat Constructions, de la société Etandex et de la maîtrise d’œuvre, cette dernière eu égard à sa mission complète incluant la rédaction des documents techniques, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ;
- il engage la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour le manquement à sa mission de suivi de chantier dès lors que ce désordre résulte de la projection dans l’air de particules ferriques qui se sont déposées sur la résine fraîche ; il résulte aussi d’un manquement à sa mission d’assistance à la réception, dès lors qu’elle aurait dû s’assurer de la bonne réalisation de la résine, en particulier au niveau des jonctions avec les parties métalliques ;
S’agissant du désordre relatif aux moisissures sur le joint de fractionnement des plages des bassins (désordre n°7 de l’expertise) :
- il rend l’ouvrage impropre à sa destination en créant des infiltrations, et engage ainsi la garantie décennale de la société Cuynat Constructions, de la société Etandex et de la maîtrise d’œuvre, cette dernière eu égard à sa mission complète incluant la rédaction des documents techniques, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ;
- il engage la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour le manquement à sa mission d’assistance à réception, puisqu’elle aurait dû prêter une attention particulière à ce joint essentiel ; il caractérise aussi un manquement à sa mission de rédaction du dossier de consultation des entreprises qui ne prévoyait pas l’emprise du joint dans la résine, seule à même d’éviter les infiltrations ;
- la reprise provisoire du joint pendant la procédure, afin de limiter les infiltrations, n’a pas mis fin au désordre car l’étanchéité de la reprise n’est pas garantie à long terme faute d’emprise dans la résine.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2023 et le 18 octobre 2024, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, représentés par Me L’Hostis, demandent au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions dirigées contre eux ;
2°) de condamner in solidum la société Cuynat Constructions, venant aux droits de la société SN Bâtir 2020, la société Etandex et la société Axa France IARD à les garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société Cuynat Constructions, venant aux droits de la société SN Bâtir 2020, de la société Etandex et de la société Axa France IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise n’est pas démontrée en l’absence de preuve de l’aggravation des désordres invoqués ;
- les désordres invoqués ne leur sont pas imputables mais relèvent de la seule responsabilité de la société SN Bâtir 2020 et de son sous-traitant la société Etandex ;
- les demandes formées contre eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables dès lors d’une part que la réception est intervenue et d’autre part que la communauté d’agglomération s’est intégralement acquittée des honoraires du groupement de la maîtrise d’œuvre, donnant ainsi un caractère définitif au décompte général ; elles sont en tout état de cause mal fondées en l’absence de faute, le maître d’œuvre ne pouvant assurer une présence permanente sur le chantier et les désordres invoqués n’étant pas décelables lors de la réception ;
- le préjudice ne saurait dépasser le montant du devis de reprise fourni par la société Etandex, et calculé hors taxe ; il devra être réduit d’un abattement de 30% pour tenir compte de l’avantage procuré par l’octroi d’un équipement neuf ;
- leur appel en garantie à l’encontre des autres constructeurs n’est pas prescrit puisque le délai quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter de la demande présentée à leur encontre par le maître d’ouvrage, soit le 14 avril 2021.
Par des mémoires enregistrés les 29 juin 2021 (deux mémoires), 23 mars 2023, 30 octobre 2023 et 11 juin 2024, les sociétés Betior et CET Ingénierie, représentées par Me Comolet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la société Etandex, sous la garantie de son assureur Axa France IARD, à les relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 5 000 euros à verser à la société CET Ingénierie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la demande de nouvelle expertise se heurte à l’expiration du délai de prescription décennale ; ni l’aggravation alléguée des désordres invoqués, ni leur caractère évolutif, ni leur qualification de désordres futurs ne sont démontrés ; en tout état de cause elle porte sur des points déjà traités par l’expert ;
- toute demande formée contre la société Betior est irrecevable, d’une part faute d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’est nullement concernée par les désordres invoqués ; d’autre part dès lors qu’elle a été radiée à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ;
- ni la responsabilité de la société Betior, intervenue à la maîtrise d’œuvre en qualité d’économiste, ni celle de la société CET Ingénierie, intervenue avec une mission de conception de lots techniques, ne sauraient être recherchées compte tenu de la nature des désordres et en l’absence de mission de surveillance de chantier et d’assistance aux opérations de réception ; en tout état de cause, les désordres n’étaient pas décelables à la réception ; l’expert a considéré que la totalité du dommage était imputable à la seule société Etandex ;
- en l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres invoqués à la maîtrise d’œuvre, la communauté d’agglomération ne peut davantage rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuel ; aucune faute n’est en toute hypothèse démontrée.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la société Acoustibel, représentée par Me Berthiaud, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la société Etandex, sous la garantie de son assureur la société Axa France IARD, à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- chargée d’une mission acoustique aux termes de l’acte d’engagement répartissant les tâches et honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, elle est étrangère aux désordres invoqués ;
- la nouvelle mesure d’expertise est inutile, dès lors que les désordres ont déjà été analysés par l’expert ; subsidiairement, elle ne porte pas sur des désordres acoustiques, de sorte qu’elle ne la concerne pas ;
- elle doit être garantie de toute condamnation par la société Etandex, dont l’expert a retenu la responsabilité dans la survenance des désordres.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Cuynat Constructions, venant aux droits de la société SN Bâtir 2020, représentée par Me Fialaire, demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les demandes formées contre elle ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Etandex, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société Betior, la société CET Ingénierie, la société Acoustibel, la société Agence A.P.S. et la société Shosholoza à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération, ou de qui mieux le devra, une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a été mise en cause que le 3 août 2022, plus de dix ans après la réception, de sorte que toute action à son encontre, quel qu’en soit le fondement, est prescrite ;
- la communauté d’agglomération ne démontre aucune aggravation des désordres justifiant l’organisation d’une nouvelle expertise ;
- son appel en garantie contre la société Etandex, formé dans les cinq ans suivant la requête de la communauté d’agglomération, n’est pas prescrit ;
- les taches noires et la décoloration du sol dans les douches ne revêtent pas un caractère décennal, s’agissant d’un désordre purement esthétique sans gravité et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ; ni le caractère glissant, ni le manquement aux règles d’hygiène ne sont établis ; l’expertise a mis en évidence que le désordre équivalent, présent au niveau des plages, était seulement imputable à un défaut d’entretien ; le désordre est imputable à ses sous-traitants, ainsi qu’au maître d’œuvre qui a failli dans son devoir de supervision, notamment s’agissant du défaut de pentes ;
- les taches de couleur rouille et la dégradation des banquettes ne revêtent pas un caractère décennal, s’agissant d’un désordre purement esthétique ; aucune infiltration n’est démontrée, la résine assurant son rôle d’étanchéité, alors que le délai de garantie décennale est expiré ; la piscine municipale n’est pas un bâtiment exceptionnel permettant de retenir le caractère décennal d’un désordre esthétique ; la cause de ces désordres, et donc leur imputabilité, ne ressortent pas de l’expertise, l’expert s’étant contenté d’un examen visuel et refusant de procéder à des investigations techniques ; en tout état de cause, elle doit être relevée et garantie par le groupement de maîtrise d’œuvre, engageant sa responsabilité solidaire, et par la société Etandex ;
- le joint d’étanchéité a été repris avec succès par la société Etandex après l’expertise ; en tout état de cause, elle doit être relevée et garantie par le groupement de maîtrise d’œuvre, engageant sa responsabilité solidaire, et par la société Etandex ;
- la reprise de la totalité de la résine préconisée par l’expert n’est pas justifiée, alors que la société Etandex a proposé d’intervenir pour effectuer les travaux de reprise nécessaires sur son ouvrage ; le préjudice de jouissance n’a pas été chiffré et la demande à ce titre doit donc être rejetée.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2021, 6 juillet 2022 et 27 juin 2024, la société Etandex, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, de condamner son assureur, la société Axa France IARD, à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge des autres parties la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise, non retenue par le juge des référés, n’est pas établie, en l’absence de démonstration du caractère évolutif des désordres ; les conclusions de l’expert doivent être écartées dès lors qu’il n’a pas procédé aux investigations techniques suffisantes pour déterminer la cause des désordres et a refusé de mettre en cause un sous-traitant impliqué dans leur survenance ;
- la communauté d’agglomération est infondée à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, dès lors qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’agir à l’encontre du locateur d’ouvrage, la société Cuynat Constructions venant aux droits de la société SN Bâtir 2020 ;
- l’origine des désordres n’est pas établie, l’expert ayant refusé de procéder à des investigations techniques sur la résine, de sorte qu’ils ne peuvent lui être imputés ; il n’est pas davantage établi que les pentes dans les douches ne seraient pas conformes aux règles de l’art, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir accepté le support sur lequel elle a posé le complexe de résine ;
- le caractère décennal des désordres n’est pas démontré, s’agissant d’un dommage esthétique sans incidence sur la fréquentation de l’établissement ;
- le désordre relatif au joint de dilatation a été repris par ses soins en juin 2021, ce qui rend inutile une reprise généralisée de la résine ; en tout état de cause, une reprise partielle de la résine est techniquement possible et les travaux de réparation doivent être circonscrits à la zone des banquettes et aux zones présentant des taches de rouille importantes, et limités à la résine sans inclure l’étanchéité, non défectueuse, suivant le devis actualisé qu’elle verse aux débats ;
- elle doit être garantie par la société Axa France IARD, qui était son assureur au moment du fait dommageable ;
- les recours en garantie à son encontre, de la part des locateurs d’ouvrages, sont prescrits, comme intervenus plus de cinq ans après la requête en référé-expertise du 8 septembre 2015.
Par des mémoires enregistrés les 31 août 2022, 26 octobre 2023, 14 mai 2024 et 2 août 2024, la société Axa France IARD, assureur de la société Etandex et de la société SN Bâtir 2020, représentée par Me Vacheron, conclue au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise concerne des désordres déjà analysés par l’expert, au titre desquels la communauté d’agglomération fait des demandes indemnitaires et ne présente ainsi pas de caractère d’utilité ;
- l’action à son encontre relève du juge judiciaire ; en tout état de cause, elle ne doit pas sa garantie à la société Etandex, dès lors que celle-ci est assurée auprès d’un tiers depuis le 1er janvier 2014 ;
- l’imputabilité des désordres à son assurée n’est pas établie faute de connaître l’origine des désordres en raison des carences de l’expert ; ce dernier n’a pas souhaité mettre en cause le sous-traitant chargé de réaliser la chape défectueuse ; en tout état de cause, le défaut de pente de la chape n’est pas établi ;
- les atteintes au contradictoire par l’expert justifient d’en annuler le rapport ;
- les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale ; aucune infiltration n’est survenue alors que la réception est intervenue depuis plus de dix ans ; les taches sur la résine ne la rendent pas impropre à sa destination et l’image de l’établissement n’est pas atteinte, eu égard au taux de fréquentation ; la présence de rouille sur la résine résulte manifestement d’un phénomène d’oxydation atteignant d’autres éléments du complexe aquatique ;
- les désordres n’impliquent pas de reprendre la totalité du complexe d’étanchéité et le joint d’étanchéité a d’ores et déjà été réparé ; en tout état de cause, il convient de tenir compte de l’amélioration de l’ouvrage qui résulterait de la pose d’un revêtement neuf après onze ans d’utilisation.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin 2023 et 27 octobre 2023, la société SMA, représentée par Me Burgy, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses demandes :
1°) de rejeter les demandes de la communauté d’agglomération ;
2°) de condamner solidairement la société Cuynat Constructions, venant aux droits de la société SN Bâtir 2020, la société Etandex, la société Axa France IARD, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Betior, la société Shosholoza, venant aux droits de la société Agence Conseil 2A, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 31 août 2022 ayant rejeté la même demande de la communauté d’agglomération ; elle est également irrecevable faute de déclaration de sinistre préalable ;
- sa garantie ne peut être mobilisée que pour les désordres de nature décennale et apparus dans le délai de dix ans après la réception de l’ouvrage ; l’aggravation du désordre dans ce délai n’a pas été constatée ;
- les demandes de la communauté d’agglomération à son égard sont tardives comme formées plus de deux ans après que celle-ci a eu connaissance du sinistre, déclaré dès mars 2014 ;
- subsidiairement, elle devrait être relevée et garantie de toute condamnation par les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité serait engagée.
La procédure a été communiquée à la société Shosholoza et à la société Agence A.P.S. qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par courriers des 25 novembre 2025 et 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formées à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur des sociétés Etandex et SN Bâtir 2020, et pour connaître des conclusions formées par la société Cuynat Constructions à l’encontre de la société Etandex ;
- du défaut d’intérêt à agir de la société SMA et de la société Axa France IARD, assureurs, pour former des conclusions reconventionnelles, faute de subrogation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 31 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise de M. B… à la somme de 5 143,20 euros.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Plunian, représentant la communauté d’agglomération, de Me Quillet, représentant les sociétés Betior et CET Ingénierie, de Me Fialaire, représentant la société Cuynat Constructions, et de Me Garnier, représentant la société Axa France IARD,.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes Canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (la communauté d’agglomération), a fait procéder à la construction d’un complexe aquatique, sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement constitué de la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, de la société Agence Conseil 2A, aux droits de laquelle vient la société Shosholoza, de la société Agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés (la société Agence A.P.S.), de la société Acoustibel, de la société Betior et de la société CET Ingénierie. Les lots n°2 correspondant au gros œuvre, et n°6 correspondant au « revêtement de sols et murs durs », ont été confiés à la société SN Bâtir 2020, aux droits de laquelle vient la société Cuynat Constructions. Elle a sous-traité à la société Etandex les travaux de fourniture et de mise en œuvre des revêtements de sols en résine. Par acte du 15 juin 2012 à effet du 13 juin 2012, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves, sans lien avec le litige, qui ont été levées le 28 novembre 2012.
Se plaignant de la survenance de désordres affectant la résine et le mastic souple d’un joint de fractionnement, la communauté d’agglomération a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société SMA, le 17 mars 2014. Elle a également saisi le juge des référés du présent tribunal qui, par ordonnance du 20 juin 2016, a ordonné une expertise. Après le dépôt du rapport d’expertise le 20 janvier 2020, elle demande, dans le présent litige, l’indemnisation des dommages résultant des différents désordres relevés par l’expert.
Sur la compétence du tribunal :
En premier lieu, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Il suit de là que les conclusions formées par la société Cuynat Constructions, venant aux droits de l’entreprise titulaire, à l’encontre de la société Etandex, sous-traitante de cette dernière, doivent être rejetées pour être formées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En deuxième lieu, la société Axa France IARD a été appelée en cause en sa qualité d’assureur de responsabilité des sociétés SN Bâtir 2020 et Etandex, en exécution de contrats relevant du droit privé, de sorte qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions formées par les parties à son encontre. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions de la société Axa France IARD :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Il résulte de l’instruction que la société Axa France IARD, assureur de la société SN Bâtir 2020 et de la société Etandex, n’est pas subrogée dans les droits de ses assurées. Par conséquent, faute de droit de créance, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Betior :
Il résulte de l’instruction que la société Betior a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mai 2019, soit avant l’introduction de l’instance. Ni la communauté d’agglomération, ni la société SMA, ni la société Cuynat Constructions, qui forment des conclusions contre cette société, n’ont fait désigner un mandataire ad hoc pour qu’elle soit valablement représentée dans la présente instance. Il suit de là que leurs conclusions formées contre cette partie sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les taches dans l’espace douches-sanitaires et l’infirmerie :
Quant à la garantie décennale :
Il est constant que des taches noires affectent la résine des sols dans l’espace douches-sanitaires du complexe aquatique, ainsi que dans le local infirmerie-maîtres-nageurs. Il ressort de l’expertise que ces taches ne résultent pas d’un défaut d’entretien, mais de la stagnation de l’eau des douches en raison de l’insuffisance des pentes du sol en direction des siphons d’évacuation. Si la communauté d’agglomération invoque sans la moindre précision un manquement aux règles d’hygiène, la seule présence d’eau dans un local de douches n’est pas suffisante à caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage. De même, s’agissant du local d’infirmerie dans lequel l’expert a constaté la disparition de la couche de surface « sur quelques parties », ce dernier ne relève pas de risque de glissance, mais au contraire que le sol y est « plus granuleux ». La communauté d’agglomération, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre ainsi pas que le désordre qui se manifeste par l’apparition de taches noires au sol et sur les plinthes dans l’espace douches-sanitaires et le local d’infirmerie rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettrait la solidité.
Il suit de là que ce désordre n’est pas de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ni, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, celle de la société SMA, assureur dommages-ouvrage, qui ne couvre que les désordres de nature décennale ainsi que le relève la requérante.
Quant à la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant :
S’il est loisible au maître d’ouvrage, dans le cas où la responsabilité de son co-contractant ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs, il ne saurait rechercher leur responsabilité pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il suit de là que la communauté d’agglomération ne peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Etandex, avec laquelle elle n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, pour obtenir la réparation du dommage résultant des taches noires affectant la résine dans l’espace douches-sanitaires et l’infirmerie.
Quant à la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre :
En premier lieu, alors qu’ils n’invoquent aucune stipulation contractuelle, le paiement du solde de la seule note d’honoraires de MM. C… et A… ne saurait valoir décompte général définitif du marché de maîtrise d’œuvre. Ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un décompte général définitif faisant obstacle à la mise en jeu par la communauté d’agglomération de leur responsabilité contractuelle.
En deuxième lieu, si la réception définitive met fin aux relations contractuelles à l’égard des constructeurs, elle ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage se prévale des manquements du maître d’œuvre à son obligation de conseil dans les opérations de réception.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le désordre trouve sa cause dans un défaut de conception des pentes des douches, qui ne permettent pas une évacuation efficace de l’eau des douches vers les siphons. M. C…, qui a procédé aux opérations de réception, aurait dû s’apercevoir de ce défaut en procédant aux vérifications du fonctionnement des douches. A défaut d’avoir réservé ce désordre, il a méconnu son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
En troisième lieu, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
Il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a été confiée, suivant acte d’engagement du 7 septembre 2009, à un groupement conjoint et solidaire composé de la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Betior, désormais liquidée, la société Agence Conseil 2A, aux droits de laquelle vient la société Shosholoza par suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel. La simple répartition du forfait de rémunération par cotraitants, en annexe à l’acte d’engagement, n’emporte aucune renonciation expresse du maître de l’ouvrage au caractère conjoint et solidaire du groupement stipulé à l’article 2 du même acte et ne caractérise pas une convention dérogeant à la solidarité dans les conditions rappelées au point précédent. Il suit de là que, si seul M. C… a signé le procès-verbal de réception, il a engagé la responsabilité contractuelle conjointe et solidaire de l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre.
Il en résulte que la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Shosholoza, venant aux droits de la société Agence Conseil 2A, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel doivent être condamnées in solidum à indemniser la communauté d’agglomération du dommage résultant du désordre affectant le sol dans l’espace douches-sanitaires et l’infirmerie.
En ce qui concerne les taches de couleur rouille et la dégradation de la résine aux jonctions avec les parties métalliques :
Quant à la garantie décennale :
Il résulte de l’expertise que la résine présente des taches de couleur rouille, particulièrement nombreuses au niveau des plages autour des bassins, et que les jonctions de la résine aux parties métalliques sont très abimées et infiltrantes. Toutefois, la résine endommagée est apposée par-dessus le système d’étanchéité, et aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est à ce jour caractérisée. De surcroît, les désordres se situent principalement dans la zone du centre aquatique accueillant les bassins, conçue pour résister à l’humidité. En outre, la communauté d’agglomération, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément pour étayer l’impropriété à destination générée par l’atteinte à l’esthétique de l’ouvrage.
Il suit de là que le désordre résultant de la présence de ces taches de couleur rouille et de la dégradation de la résine aux jonctions avec les parties métalliques n’est pas de nature à engager la garantie décennale des constructeurs, ni celle de la société SMA, assureur dommages-ouvrage, qui ne couvre que les désordres de nature décennale en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Quant à la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant :
En application du principe rappelé au point 15, dès lors que le désordre est apparu après la réception, et qu’il ne compromet par la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Etandex, avec laquelle elle n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage.
Quant à la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, la maîtrise d’œuvre n’est fondée à opposer à la communauté d’agglomération ni l’intervention d’un décompte général définitif, ni l’intervention de la réception pour faire obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
En deuxième lieu, si l’expert s’est contenté, pour expliquer la dégradation de la résine, de relever qu’elle adhérait mal aux jonctions avec les parties métalliques, il résulte de la note technique établie pour la communauté d’agglomération par M. D… que la pâte Epoxy prévue pour assurer cette adhérence n’a pas été appliquée. M. C…, qui a procédé aux opérations de réception, aurait dû s’apercevoir de ce défaut en vérifiant la conformité de la pose de la résine, en particulier en ses points de vulnérabilité. Ainsi, même s’il ne résulte pas de l’instruction que les taches proviendraient de projections de particules métalliques sur la résine en cours de chantier, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est engagée pour le manquement à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 15 et 16, ce manquement à l’obligation de conseil lors des opérations de réception engage la responsabilité contractuelle conjointe et solidaire de l’ensemble des entreprises du groupement de maîtrise d’œuvre.
Il résulte de ce qui précède que la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Shosholoza, venant aux droits de la société Agence Conseil 2A par suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel doivent être condamnés in solidum à indemniser la communauté d’agglomération du dommage résultant du désordre caractérisé par des taches de couleur rouille et la dégradation de la résine aux jonctions avec les parties métalliques.
En ce qui concerne la dégradation du joint de fractionnement entre les plages des bassins :
Quant à la nature décennale du désordre :
Il résulte de l’instruction qu’au stade de l’expertise, en raison de l’absence de profil entre le joint et la résine, le joint de fractionnement entre les plages des bassins était dégradé, ce qui occasionnait des infiltrations dans les locaux techniques situés en sous-sol. Il s’en déduit que ce désordre, dont il n’est pas soutenu qu’il était apparent à la réception, compromet la solidité de l’ouvrage et revêt ainsi un caractère décennal, étant précisé que la circonstance que le joint ait été repris depuis par la société Etandex est sans incidence sur la qualification du désordre.
Quant à la responsabilité des participants à l’opération de construction :
S’agissant de l’entreprise titulaire du lot :
En premier lieu, si les conclusions à dirigées contre la société Cuynat Constructions ont été initialement formulées à l’encontre de la société Batir 2020, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 novembre 2017, la société Cuynat Constructions vient aux droits de cette dernière à la suite d’une transmission universelle de patrimoine. Or elle a été mise en cause par le tribunal le 28 juillet 2021, de sorte que la prescription a été interrompue à son égard au plus tard à compter de cette date et non à la date à laquelle elle a été expressément désignée par le mémoire du requérant du 3 août 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été mise en cause plus de dix ans après les opérations de réception intervenues le 15 juin 2012. Les conclusions formées contre elle sur le fondement de la garantie décennale ne sont donc pas prescrites.
En deuxième lieu, la société SN Bâtir 2020 était notamment titulaire du lot « revêtement de sols et murs durs » et avait ainsi la qualité de constructeur. Le désordre affectant le joint de fractionnement entre les plages concerne la mise en œuvre de la résine et relève donc de sa sphère d’intervention, sans que la circonstance qu’elle ait sous-traité les prestations à la société Etandex, dont elle est au demeurant responsable, n’ait d’incidence sur l’engagement de sa garantie décennale. Il suit de là que la communauté d’agglomération est fondée à rechercher la garantie décennale de la société Cuynat Constructions au titre de ce désordre, dès lors que celle-ci vient aux droits de la société SN Bâtir 2020 par transmission universelle de patrimoine.
S’agissant du sous-traitant :
La communauté d’agglomération n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec la société Etandex, sous-traitante, et ne peut dès lors engager sa garantie décennale. Par ailleurs, elle n’est pas privée de la possibilité de rechercher utilement la responsabilité des constructeurs avec lesquels elle a conclu un contrat de louage d’ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Etandex. Il suit de là que les conclusions formées par la communauté d’agglomération contre cette dernière doivent être rejetées.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre :
Il résulte de l’article 1-5-1 du cahier des clauses administratives particulières que la maîtrise d’œuvre s’est vue confier une mission incluant notamment l’établissement des dossiers d’exécution par lot, mais aussi la direction de l’exécution du contrat de travaux. La réalisation d’un joint de fractionnement entre les plages des bassins sans profil d’arrêt relève ainsi de sa sphère d’intervention, et engage dès lors sa garantie décennale. En outre, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 16 et 16, cette garantie est engagée conjointement et solidairement par toutes les entreprises constituant le groupement de maîtrise d’œuvre, à l’exception de la société Betior, pour les motifs exposés au point 6.
S’agissant de la solidarité :
Il résulte de ce qui précède que la société Cuynat Constructions, venant aux droits de la société SN Bâtir 2020, la société GL. Gilles Leverrier, M. C…, M. A…, la société CET Ingénierie, la société Shosholoza, venant aux droits de la société Agence Conseil 2A, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel doivent être condamnés à indemniser la communauté d’agglomération du dommage résultant de la dégradation du joint de fractionnement entre les plages. Ces locateurs d’ouvrage ayant tous concouru à la réalisation du dommage, ils y seront tenus in solidum.
Quant à la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée (…), avec accusé de réception, adressé[e] (…) par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l’assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai.
Si la communauté d’agglomération a déclaré un sinistre affectant le joint de fractionnement le 17 mars 2014, elle n’a eu connaissance de l’aggravation de ce désordre, permettant de le qualifier de décennal, que lors du dépôt du rapport d’expertise, le 20 janvier 2020. Toutefois, elle n’a mis en cause la société SMA que le 24 mai 2022 et aucune cause n’est venue interrompre la prescription entre ces deux événements, puisque, à supposer que la déclaration de sinistre du 29 juin 2021 ait été envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, ce désordre n’y est pas mentionné. Faute de déclaration de sinistre, la société SMA est en droit d’opposer la prescription biennale à son assurée pour ce désordre. Il suit de là que les demandes formées contre la société SMA au titre du désordre affectant le joint de fractionnement sont prescrites et doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
Si la communauté d’agglomération invoque un préjudice de jouissance, au demeurant non chiffré, pendant la période de fermeture pour les travaux de reprise des désordres, elle n’en établit pas la réalité en ne produisant aucune pièce comptable, alors qu’une telle fermeture implique notamment une réduction des charges d’exploitation. Ses conclusions à ce titre doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne la reprise des désordres :
La communauté d’agglomération demande l’indemnisation de son dommage en se fondant sur un devis émanant de la société Freyssinet, pour un montant hors taxe (HT) de 449 848,60 euros, correspondant à la somme retenue par l’expert. La société Etandex produit pour sa part un devis de reprise des désordres par ses soins, pour un montant de 212 081 euros HT, actualisé à 236 190,50 euros HT en 2024.
En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
Il résulte de l’article 37 du contrat de concession de service conclu avec la société Vert Marine pour l’exploitation du centre aquatique que la redevance d’occupation du domaine public perçue par la communauté d’agglomération est assujettie à la TVA. Il suit de là que la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la TVA ne peut s’appliquer en l’espèce et que les défendeurs sont fondés à demander que le montant de celle-ci ne soit pas inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
En deuxième lieu, la société Etandex étant intéressée à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter le devis retenu par l’expert en se fondant sur les devis qu’elle a établis elle-même. Pour la même raison, ces devis ne sauraient davantage remettre en cause l’avis de l’expert suivant lequel une reprise de la seule résine sans reprise de l’étanchéité est insuffisante, de sorte que la réfection de la résine suppose de reprendre également l’étanchéité sur laquelle elle est posée.
En troisième lieu, il résulte de l’expertise que des reprises ponctuelles de la résine ont été opérées par la société Etandex, notamment autour des siphons, et n’ont pas donné satisfaction, dès lors que les contours de la résine ajoutée se désagrègent et créent des infiltrations. Il s’ensuit que, compte tenu de l’ampleur des désordres affectant la résine du complexe aquatique, il est nécessaire de procéder à une reprise de la totalité de la résine dans l’espace douches-sanitaires, le local d’infirmerie et l’espace aquatique incluant les plages et les banquettes.
Cette reprise intégrale de la résine, en particulier sur les plages de l’espace aquatique, impliquera nécessairement de refaire le joint de fractionnement entre les plages ce qui rend sans objet le moyen tiré de ce que le joint a été repris par la société Etandex depuis l’expertise. Il ressort en outre du devis de la société Freyssinet que le coût de la reprise de ce joint, au seul titre duquel est tenue la société Cuynat Constructions en application de sa garantie décennale, représente une somme de 7 500 euros HT.
En quatrième lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les désordres de l’espace douches-sanitaires trouvent leur origine dans un défaut de réalisation des pentes d’évacuation de l’eau, nécessitant par conséquent une reprise de la chape, il n’en va pas de même s’agissant des autres désordres invoqués dans l’espace aquatique du complexe. Or il résulte de l’instruction que cet espace douches-sanitaires a une superficie de 140 m², tandis que le devis de la société Freyssinet prévoit la réalisation d’une chape de 997 m², incluant manifestement la chape dans la partie aquatique du centre. Eu égard à ces éléments, la somme de 43 668,60 euros correspondant à ce poste du devis de la société Freyssinet est excessive et il convient de limiter ce poste à la somme de 6 132 euros HT, soit 140 m² au prix de 43,80 euros HT du mètre carré.
En cinquième lieu, la vétusté d’un bâtiment qui peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, doit être appréciée à la date d’apparition de ceux-ci. Il résulte de l’instruction que les taches noires dans les douches et sanitaires ont été signalées dans un courrier du 11 octobre 2013, que la moisissure du joint de fractionnement est mentionnée dans le rapport de l’expert mandaté par la société SMA du 15 mai 2014 et que les taches de couleur rouille sur la résine des plages étaient déjà visibles lors du constat d’huissier de justice le 13 mars 2015, et généralisées sur un côté du bassin lors du premier accédit de l’expertise, le 23 septembre 2016. La réception du bâtiment neuf étant intervenue le 15 juin 2012 avec effet au 13 juin 2012, aucune vétusté n’a lieu d’être prise en compte à la date d’apparition des désordres. Les conclusions visant à l’application d’un abattement sur l’indemnité doivent par conséquent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation de la résine, incluant la reprise inévitable du joint de fractionnement, représente une somme de 412 312 euros HT (449 848,60 – 43 668,60 + 6 132), étant précisé que la société Cuynat Constructions n’est tenue in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage qu’à hauteur de 7 500 euros HT pour la reprise du joint. Dans ces circonstances, la société Cuynat Constructions, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie, la société Shosholoza, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel doivent être condamnées in solidum à payer à la communauté d’agglomération la somme de 7 500 euros au titre de la reprise du joint de fractionnement, tandis que les mêmes, à l’exception de la société Cuynat Constructions, doivent être condamnés in solidum à payer à la communauté d’agglomération le surplus de l’indemnité de réparation, soit 404 812 euros.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Cuynat Constructions contre les sociétés membres du groupement de maîtrise d’oeuvre :
Alors que le fondement de l’action en garantie des constructeurs entre eux est quasi-délictuel, la société Cuynat Constructions ne caractérise aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre à son égard au titre du désordre affectant le joint de fractionnement. Dès lors, son appel en garanti formé contre le groupement de maîtrise d’œuvre doit être rejeté.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par les sociétés du groupement de maîtrise d’œuvre :
En premier lieu, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Betior, il n’y a pas lieu de statuer sur son action récursoire.
En deuxième lieu, la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A… ne caractérisent aucun manquement de la société SN Bâtir 2020 susceptible d’engager la responsabilité de la société Cuynat Constructions à leur égard. Leur appel en garantie contre cette dernière ne peut ainsi qu’être rejeté.
En troisième lieu, la société Etandex invoque l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de prescription, qui s’applique aux actions en responsabilité quasi-délictuelle entre participants à une opération de construction, ne peut courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage. Une demande en référé-expertise introduite par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que, si les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont été mis en cause par la communauté d’agglomération dans la procédure de référé-expertise introduite le 8 septembre 2015, ceux-ci ne pouvaient avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action récursoire à l’encontre des autres intervenants à l’opération de construction avant que leur responsabilité ne soit recherchée par la communauté d’agglomération, le 14 avril 2021, lorsque sa requête a été enregistrée. Dès lors qu’ils ont demandé la condamnation de la société Etandex à les relever et garantir de toute condamnation moins de cinq ans après cette date, leur action récursoire n’est pas prescrite.
En dernier lieu, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité de la société Etandex, il résulte des relevés d’altimétrie effectués par l’expert en page 23 de son rapport que les taches noires au sol dans l’espace douches-sanitaires et l’infirmerie sont causées par la stagnation de l’eau, et non par un défaut d’entretien des locaux, cette stagnation étant elle-même causée par une insuffisance de pente de la chape vers les évacuations. Si la société Etandex n’a pas réalisé la chape, elle a néanmoins accepté d’y apposer le complexe d’étanchéité et la résine alors qu’elle ne pouvait ignorer ce défaut d’exécution du support. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le désordre affectant la résine autour des bassins et au niveau des banquettes, caractérisé par l’apparition de taches brunes et de dégradations infiltrantes, résulte d’une mauvaise adhérence de la résine aux parties métalliques, aucun renfort ni aucune pâte Epoxy n’ayant été mis en œuvre. Cette malfaçon est ainsi imputable à l’entreprise chargée d’apposer la résine, soit la société Etandex. Enfin, ayant réalisé le joint de fractionnement sans prévoir de profil à sa jonction avec la résine, les désordres affectant ce joint lui sont également imputables.
En réalisant ainsi un ouvrage atteint de vices, la société Etandex a manqué à son obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et engage à ce titre sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres intervenants à l’opération de construction. Compte tenu des manquements qui lui sont imputables, elle doit être regardée comme ayant principalement concouru à la réalisation du dommage, de sorte qu’elle sera condamnée à relever et garantir la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie et la société Acoustibel à hauteur de 90% des condamnations mises à leur charge.
En ce qui concerne le recours de l’assureur dommages-ouvrage :
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’égard de la société SMA, ses appels en garantie sont sans objet.
Sur les conclusions relatives à l’expertise :
La société Etandex reproche à l’expert de ne pas avoir réalisé les investigations suffisantes pour déterminer l’origine des désordres et notamment d’avoir renoncé à effectuer les carottages envisagés, en raison de leur caractère onéreux, destructif et peu utile. Toutefois, en dépit de son caractère superficiel sur certains points de la mission qui était confiée à l’expert, le rapport a suffisamment mis le tribunal en mesure de statuer sur l’ensemble du litige, en complément avec les autres pièces produites au dossier. Par ailleurs, si l’expert n’a pas mis en cause la société Cucci, sous-traitante en charge de la réalisation de la chape litigieuse dans l’espace douches-sanitaires, il ne résulte pas de l’instruction que cette mise en cause aurait été nécessaire à la résolution du litige alors qu’il appartenait aux parties, si elles s’y croyaient fondées, de saisir le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise aux intervenants concernés.
Par ailleurs, si la communauté d’agglomération se prévaut de l’aggravation des taches noires au sol sur la résine dans l’espace douches-sanitaires et le local infirmerie et de la généralisation des points de rouille sur la résine des plages des bassins, il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle expertise serait nécessaire à la résolution du litige, alors que l’expert s’est déjà prononcé sur le caractère décennal des désordres. Or l’expert a déjà constaté, sur le temps des opérations de l’expertise, l’aggravation des désordres relatifs au taches noires dans les locaux d’hygiène et aux taches de couleur rouille sur les plages, et a d’ailleurs considéré qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, si la société SMA n’a pas été appelée aux opérations d’expertise par la communauté d’agglomération, elle s’oppose à la réalisation d’une nouvelle expertise.
Une nouvelle expertise, sur des désordres déjà analysés dans leur ampleur évolutive par l’expert, ne présente pas, dans ces conditions, d’utilité pour la solution du litige de sorte qu’il convient, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et autres moyens soulevés en défense, de rejeter les conclusions à cette fin.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 143,20 euros, à la charge de la société Etandex, partie perdante.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Etandex, condamnée aux dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération et non compris dans les dépens, mais de rejeter, en équité, le surplus des demandes présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions formées à l’encontre de la société Axa France IARD sont rejetées comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions formées par la société Cuynat Constructions contre la société Etandex sont rejetées comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La société Cuynat Constructions, la société GL. Gilles Leverrier, M. C…, M. A…, la société CET Ingénierie, la société Shosholoza, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel sont condamnés in solidum à payer à la communauté d’agglomération la somme de 7 500 euros HT en réparation des dommages affectant le joint de fractionnement entre les plages des bassins.
Article 4 : La société GL. Gilles Leverrier, M. C…, M. A…, la société CET Ingénierie, la société Shosholoza, la société Agence A.P.S. et la société Acoustibel sont condamnés in solidum à payer à la communauté d’agglomération la somme de 404 812 euros HT en réparation des désordres affectant la résine dans l’espace douches-sanitaires, l’infirmerie, les plages autour des bassins et au niveau des banquettes.
Article 5 : La société Etandex est condamnée à garantir la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, la société CET Ingénierie et la société Acoustibel à hauteur de 90% des sommes mises à leur charge par les articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 6 : La société Etandex versera à la communauté d’agglomération une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 143,20 euros, sont mis à la charge de la société Etandex.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, à la société Cuynat Constructions, à la société Etandex, à la société Axa France IARD, à la société GL. Gilles Leverrier, M. C… et M. A…, à la société CET Ingénierie, à la société Betior, à la société Acoustibel, à la société Shosholoza, à la société Agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés et à la société SMA.
Copie en sera adressée à M. B…, expert, pour information.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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