Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Marlinge en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au titre de de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ou L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, trois jours francs avant l’audience, non communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 3 octobre 2004, est entré en France le 23 février 2021 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 26 février 2024, il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en se prévalant de la circonstance qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet du Var a examiné la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, dès lors que le requérant, âgé de 19 ans et 4 mois à la date du dépôt de sa demande, n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, sa situation ne relevait plus de l’article L. 435-3 précité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Var aurait dû examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien, d’une part, il n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, en tout état de cause, il n’établit pas remplir les conditions prévues par ces stipulations dès lors qu’il ne produit pas au dossier un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Var du 24 décembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doivent l’être également dès lors qu’elles se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique uniquement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour. Il n’y pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Marlinge à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marlinge une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 24 décembre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Marlinge à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marlinge une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marlinge et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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