Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2536640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 24 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en production dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, sous la même astreinte, de la convoquer dans un délai d’une semaine afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des difficultés qu’elle rencontre pour la remise de son titre de séjour et de l’impossibilité pour elle d’exploiter son activité ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que le préfet de police ne pouvait plus retirer sa décision favorable du 15 février 2024 et, en tout état de cause, ne justifie pas lui avoir notifié l’arrêté du 15 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que son arrêté du 15 janvier 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A…, ressortissante coréenne née le 12 juillet 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » valable jusqu’au 26 décembre 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un courrier du 15 février 2024, le préfet de police l’a informée de ce que ce titre de séjour était renouvelé pour une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration de son précédent titre. Mme A…, qui fait valoir qu’elle n’arrive pas à obtenir la remise de ce titre de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre en production le titre et de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision du préfet de police du 15 janvier 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui ordonne de mettre en fabrication un titre de séjour et de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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