Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 sept. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry a fait apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
— cette décision n’entre pas dans le champ de l’une des compétences des communes ;
— elle porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ;
— elle a pour conséquence de créer un trouble grave à l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2502793 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme Caloone, greffière de l’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
— les observations du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry qui demande le retrait de la pièce n° 5 produite à l’appui de la requête et qui expose les motifs de la décision en litige en indiquant que la commune a toujours été solidaire des grandes catastrophes humanitaires au cours du 20ème siècle, que le pavoisement en litige ne porte pas plus atteinte au principe de neutralité que le pavoisement du drapeau ukrainien et qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté depuis la mise en place de ce drapeau ;
— les observations de M. B qui insiste sur la concomitance entre la prise de position officielle du Président de la République en faveur de la reconnaissance d’un Etat palestinien, les déclarations d’un responsable politique de niveau national et la décision du maire de la commune, pour souligner le caractère politique de la décision du maire ;
— les observations du maire de Saint-Etienne-de-Baïgorry qui a eu la parole en dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry du 23 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville. Il ressort des débats à l’audience que la décision de pavoiser a été prise le 22 septembre 2025 et que la date du 23 septembre 2025 correspond à celle du constat de la situation par la gendarmerie. La requête doit ainsi être regardée comme dirigée contre la décision du 22 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6 () .du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. () Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il est constant que le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry a décidé d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville à partir du 22 septembre 2025 ainsi que cela ressort des débats à l’audience. Si la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry fait valoir que l’apposition du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville a pour seul objet de manifester la solidarité de la commune et de ses habitants aux populations civiles de la bande de Gaza, dans un but exclusivement humanitaire, et qu’à l’instar du pavoisement du drapeau de l’Etat ukrainien également impliqué dans un conflit armé sur la façade de certaines communes, il n’enfreint pas le principe de neutralité, la décision du maire de la commune intervient dans le contexte d’un débat politique en France en faveur ou contre la présentation de signes distinctifs palestiniens sur les édifices des mairies à l’occasion de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par les autorités françaises. Ainsi, l’apposition sur la façade de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ne peut être regardée, comme le soutient la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry, comme ayant pour seul objet de mettre en avant un engagement de solidarité, mais constitue le symbole d’une revendication politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par l’apposition du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville quand bien même la reconnaissance d’un Etat palestinien correspond aujourd’hui à la position diplomatique officielle de la France. Par ailleurs, la circonstance que l’apposition de ce drapeau n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public est sans incidence sur l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte à la neutralité des services publics.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry tendant à la suppression d’une pièce jointe à la requête :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
7. La pièce incriminée, qui constitue un simple échange de courriel entre la secrétaire générale de sous-préfecture de Bayonne et les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ne peut être regardée comme injurieuse, outrageante ou diffamatoire pour la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry qui n’est dès lors pas fondée à en demander la suppression.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry tendant à la suppression de la pièce n° 5 de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry.
Fait à Pau, le 25 septembre 2025
Le juge des référés,
J-C. A La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2502765
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