Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 7 mars 2026, M. D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 5555/2026 du 3 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que sa mère réside à Mayotte en situation régulière depuis plusieurs années, qu’il a été scolarisé à Mayotte du CM2 jusqu’à l’obtention d’un CAP en 2024 avec la mention « très bien », qu’il a déposé une demande de titre le 16 mai 2025 pour régulariser sa situation et qu’il travaille comme bénévole au sein de l’association « Jeannessi yatshou », où il effectue des activités de prévention et de sécurité aux abords des écoles ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que : s
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches familiales à Mayotte. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, commis le 23 août 2025, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, fait commis le 28 mai 2025 et de participation à arme à un attroupement, le 8 juillet 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations du requérant, non représenté ;
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 5555/2026 du 3 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D… B…, ressortissant comorien né le 28 décembre 2007 aux Comores (Ouhozi). Dans le cadre de la présente instance, M. C… B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête étant présentée sans ministère d’avocat et aucun avocat ne s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats scolaires produits, que le requérant, né le 28 décembre 2007 aux Comores, réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée scolaire 2017/2028, soit 8 années à la date du présent jugement, et l’âge de 10 ans.
7. Toutefois, à l’audience, le requérant reconnait que sa mère réside en métropole et qu’il n’a jamais connu son père. En outre, s’il soutient qu’il est hébergé chez un oncle en situation régulière, il n’en justifie pas. Enfin, il résulte des pièces produites par le préfet de Mayotte qu’il est défavorablement connu des services de police des services de police pour des faits de vol simple, commis le 23 août 2025, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, fait commis le 28 mai 2025 et de participation à arme à un attroupement, le 8 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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