Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2406830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2024 et 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 9 janvier 2020, 16 janvier 2023, 17 mai 2022 et 31 janvier 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 31 janvier 2023, 16 janvier 2023 et 17 mai 2022 et de la décision 48 SI du 18 décembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 9 janvier 2020, 16 janvier 2023, 17 mai 2022 et 31 janvier 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 19 janvier 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 31 janvier 2023, 16 janvier 2023 et 17 mai 2022 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de ces suppressions, le solde de points de son permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 18 décembre 2023 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles
L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 9 janvier 2020 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction constatée a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit l’historique du dossier transmis à l’officier du ministère public, annexé au procès-verbal électronique l’infraction commise le 9 janvier 2020. Cet historique mentionne la réception le
24 février 2020, par l’administration, d’un imprimé FRE, qui correspond au formulaire de requête en exonération annexé à l’avis de contravention relatif à cette infraction. Le requérant ne conteste pas avoir adressé à l’administration ce formulaire, ce dont il résulte qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention afférent, sans qu’il n’établisse que cet avis aurait été incorrect ou incomplet. Eu égard aux mentions de cet avis, le requérant doit être regardé comme ayant reçu l’ensemble des informations des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit dès lors être écarté
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 9 janvier 2020 a été émis. Le requérant n’établit avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions précitées est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peut être que rejeté et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 18 décembre 2023 ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 janvier 2023, 16 janvier 2023 et 17 mai 2022.
Le surplus des concluions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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