Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2210487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C… D…, Mme I… G…, Mme H… B…, M. J… et M. E… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-43 du 24 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine a modifié partiellement le périmètre scolaire du secteur nord de la ville ;
2°) d’annuler la décision du maire de Pierrefitte-sur-Seine de fermer l’école maternelle Les Fortes Terres.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont illégales dès lors que la fermeture de l’école maternelle Les Fortes Terre n’a pas fait l’objet d’un vote du conseil municipal ;
- la délibération attaquée a été présentée de façon fallacieuse lors du conseil municipal du 24 mars 2022 dans des conditions ne permettant pas une décision éclairée de la part des conseillers municipaux ;
- la délibération attaquée méconnaît l’obligation d’instruction dès l’âge de trois ans dès lors que les retards pris dans la construction de l’extension de l’école Danielle Mitterrand 2 ne permettront pas d’accueillir des enfants issus de l’école Les Fortes-Terres pour la rentrée scolaire 2022/2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante enregistrée sur l’application « Télérecours Citoyen » est Mme D… alors que la requête est rédigée par Mme G… en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 414-4 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne sont pas produites par les requérants en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Des pièces ont été demandées le 7 octobre 2024 à la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, afin de compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées et communiquées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors de la rentrée scolaire 2022/2023, l’école maternelle Les Fortes Terres a été fermée sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine tandis que l’école élémentaire Danielle Mitterrand 2 a été ouverte. Par délibération n° 2022-43 du 24 mars 2022, le conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine a modifié partiellement le périmètre scolaire du secteur nord de la ville afin de réaffecter les enfants qui étaient scolarisés au sein de l’école maternelle Les Fortes Terres, ainsi que leur fratrie, au sein de différents groupes scolaires, notamment de l’école élémentaire Danielle Mitterrand 2, en fonction de la localisation de leur domicile. Mme D… et autres demandent au tribunal d’annuler la délibération du 24 mars 2022 du conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine, ainsi que la décision du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de fermeture de l’école maternelle Les Fortes Terres.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production de la décision du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de fermeture de l’école maternelle Les Fortes Terres :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense, les requérants n’ont pas produit la décision du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine portant fermeture de l’école maternelle Les Fortes Terres qu’ils contestent, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 113 1 du même code : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus (…) ».
Aux termes de l’article L. 212-7 du code de l’éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal (…) déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) ».
En premier lieu, la délibération attaquée du 24 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, n’a pas pour objet de décider de la fermeture de l’école maternelle des Fortes Terres, mais seulement de modifier partiellement la sectorisation scolaire de la commune à la suite de la fermeture de cette école. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour décider de la fermeture d’une école maternelle, soulevé par les requérants à l’encontre de la délibération du 24 mars 2022, est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriale : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 mars 2022 et de ses annexes que, lors de sa présentation du projet de modification partielle du périmètre scolaire secteur nord de la ville, l’adjointe au maire chargée de l’éducation a fait état de ce qu’à compter de la rentrée scolaire 2022/2023, la municipalité souhaitait modifier le périmètre scolaire afin de prendre en compte, d’une part, la fermeture de l’école maternelle Les Fortes Terres pour des raisons de vétusté et, d’autre part, l’ouverture de l’école élémentaire Danielle Mitterrand 2. À la suite de cette présentation, deux conseillers municipaux de l’opposition ont pris la parole et ont, notamment, déploré le manque de concertation avec les parents d’élèves. En réponse, l’adjointe au maire a précisé qu’il y avait eu une concertation avec les parents d’élèves de l’école Les Fortes Terres et les services de l’éducation nationale. Si les requérants soutiennent que les parents d’élèves n’ont pas été consultés préalablement à la délibération attaquée, ils n’établissent pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, et alors que cette consultation n’est pas obligatoire, aurait été de nature à tromper les conseillers municipaux sur la portée du projet de modification partielle du périmètre scolaire secteur nord de la ville et n’aurait pas permis une délibération éclairée de la part de ces derniers. Par suite, le vice de procédure ainsi allégué doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du conseil d’école n° 3 de l’école maternelle Les Fortes Terres du 24 juin 2022, l’adjointe au maire a informé les parents d’élèves que « l’école Mitterand 2 aura un retard de livraison de trois semaines ». Toutefois, alors même que la délibération attaquée prévoit que certains enfants actuellement scolarisés à l’école maternelle Les Fortes Terres, ainsi que leur fratrie, dépendront du groupe scolaire maternelle et élémentaire Danielle Mitterrand, cette circonstance est insuffisante, à elle-seule, à caractériser la méconnaissance par la délibération attaquée de l’obligation d’instruction dès l’âge de trois ans, prévue par les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2022-43 du 24 mars 2022 du conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, première dénommée et à la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
La président,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme F…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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