Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2506318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Par courrier du 24 septembre 2025, le tribunal a demandé à Mme B… de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Mme B… demande au tribunal l’annulation d’une décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par courrier recommandé du 24 septembre 2025, dont elle a été avisée le 1er octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé à Mme B… de produire, en vertu des dispositions précitées au point 2, la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal le 22 octobre 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première présentation, le 1er octobre 2025. Mme B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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