Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2026, n° 2603870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces enregistrées le 4 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de l’avertissement et de la suspension conservatoire de formation prises à son encontre par le proviseur du Greta Toulouse-Pyrénées ;
2°) d’enjoindre au Greta Toulouse-Pyrénées de requalifier, auprès de la Région Occitanie, ses absences en présence justifiée, de lui délivrer sous 24 heures une réintégration formelle, de procéder à la transmission de son identité à l’AFPA et de lui communiquer l’ensemble des cours numériques pour assurer sa continuité pédagogique ;
3°) de condamner le Greta à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du Greta une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Greta Toulouse-Pyrénées lui a fait subir un harcèlement institutionnel afin de masquer sa carence administrative et l’agression verbale qu’il a subie ; il lui est reproché des absences injustifiées alors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de se déplacer au Greta, éloigné de plus de 42 kilomètres de son domicile, en raison de sa précarité financière ; il a sollicité en vain l’activation de l’aide à la mobilité via le fonds d’aide aux stagiaires prévu par le conseil régional d’Occitanie ainsi que l’hébergement gratuit de l’AFPA, ce qui est à l’origine des difficultés qu’il subit ;
- la suspension provisoire de sa formation, prise à la suite de déclarations mensongères, bloque sa rémunération et le prive de moyens de subsistance essentiels ;
- l’organisme est sur le point de valider sa radiation définitive, ce qui aura pour effet de le priver de sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… suit une formation professionnelle afin de devenir conducteur de poids lourds au sein du Greta Toulouse-Pyrénées sur le site de Colomiers. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de décisions relatives à sa situation au sein du Greta Toulouse-Pyrénées, organisme de formation, ainsi que diverses injonctions tendant notamment à sa réintégration et à la requalification de ses absences. Toutefois, de telles conclusions, qui tendent à l’annulation de décisions administratives ainsi qu’à des mesures de gestion du service public de la formation professionnelle, excèdent manifestement l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’intéressé n’invoque pas, au demeurant, d’éléments de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue exclusivement par des mesures présentant un caractère provisoire, de se prononcer sur une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que lui soient versées la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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