Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2026, n° 2506141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gamze Nejat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 800 euros à verser à Me Gamze Nejat, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gamze Nejat renonce au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il est menacé de suspension de sa pension de retraite en l’absence d’un titre de séjour valide ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs au préfet de la Seine-Maritime par un courrier notifié à ce dernier le 20 octobre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
-
elle méconnaît les articles L. 426-4, L. 413-7 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que dans la mesure où le dossier de demande de renouvellement de carte de résident de M. A… ne comportait pas d’attestation de non-polygamie datée et signée, pièce dont il lui a été demandé une copie par courriel du 6 janvier 2026, aucune décision implicite de rejet n’est à ce jour intervenue et l’instruction de sa demande se poursuit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2506187 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9h00.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er juillet 1944, est entré en France en 1968 selon ses déclarations et a, en dernier lieu, été mis en possession, le 20 mars 2015, d’une carte de résident permanent. Il en a sollicité le renouvellement le 5 février 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet.
Il résulte des écritures en défense du préfet de la Seine-Maritime et n’est pas contesté par M. A… que son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident ne comportait pas la déclaration sur l’honneur de non polygamie en France exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour regrettable que soit la circonstance que les services de la préfecture n’aient constaté l’absence de cette pièce qu’après le dépôt de la présente requête et n’en aient demandé une copie que le 6 janvier 2026 – soit près d’un an après le dépôt de la demande-, le dossier du requérant n’en reste pas moins incomplet. Il suit de là que la demande de renouvellement de carte de résident déposée par M. A… n’a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête en annulation présentée par M. A…, enregistrée au greffe sous le n° 2506187, étant irrecevable, la présente requête présentée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est également irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gamze Nejat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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