Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 déc. 2024, n° 2410528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, un requérant qui fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B ressortissant tunisien né le 29 avril 2004, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 16 décembre 2020. Il a bénéficié de titres de séjour valables du 2 août 2022 au 1er août 2023 puis du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre qui a été clôturée et qu’il n’a obtenu de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 21 février 2025. Il précise que cette situation l’empêche de conclure un contrat d’apprentissage avec la mairie de Paris et de poursuivre sa formation et qu’il sera privé de ressources pendant plus de 3 mois. Il indique que l’absence de délivrance d’un récépissé à brève échéance compromet son année scolaire et qu’il risque de devoir attendre une année avant de s’inscrire en baccalauréat professionnel. Il ressort toutefois des pièces de M. B qu’il n’a déposé que le 25 novembre 2024 la demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée, soit postérieurement à la période de validité de son précédent titre. Il ne justifie pas avoir accompli de démarches avant l’expiration de son dernier titre de séjour et de sa précédente formation, qui s’est terminée en octobre 2024. Il ne justifie pas non plus qu’il serait empêché de s’inscrire dans une formation s’il ne pouvait déposer son dossier de demande de titre de séjour que le 21 février 2025. Il ne justifie donc pas, au regard en particulier des démarches qu’il justifie avoir accomplies et de la situation dont il se prévaut, d’une situation qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratives ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2410528
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