Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 mars 2023, n° 2300479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Avril, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mormoiron ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la SARL ADJG en vue de la construction d’une piscine avec local technique, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mormoiron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée et que les travaux sont en cours d’exécution sans être achevés ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l’insuffisance du dossier architectural en l’absence de plan sommaire des lieux, de croquis ou de plan de masse coté dans ses trois dimensions, alors que la vue d’insertion est trompeuse ;
* l’incohérence du dossier architectural qui fait apparaître à tort une végétation dense ;
* la violation de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation de la piscine et de l’abri méconnaît les marges de recul qu’il instaure ;
* la violation de l’article R. 111-17 du même code dès lors que l’implantation de la piscine et de l’abri est faite à moins de 3 mètres de la limite parcellaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de Mormoiron, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la SARL ADJG, représentée par la SELARL Pelletier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’elle ne saurait ressortir du seul commencement des travaux ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
— la requête, enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300544, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er mars 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Bounnong, représentant M. A, et celles de Me Hequet, pour la commune de Mormoiron.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Mormoron a été enregistrée le 2 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
2. La demande de M. A tend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mormoiron ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la SARL ADJG en vue de la construction d’une piscine avec local technique.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision en litige porte sur une piscine enterrée et un local dont l’implantation a été modifiée postérieurement à cette autorisation pour venir au droit d’une limite séparative. En l’état de l’instruction, aucun des moyens sus analysés qu’invoque M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mormoiron, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. A à verser à la commune de Mormoiron et à la société ADJG les sommes qu’elles demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Mormoiron et à la société ADJG.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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