Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2413908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— ils méconnaissent son droit d’être entendu ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qui lui est opposée, alors au demeurant qu’aucune vérification n’a été faite auprès du procureur de la République quant aux suites de la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 16 septembre 2024, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A un récépissé valable jusqu’au 18 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2024, M. A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal de prendre acte de l’abrogation des arrêtés attaqués, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Par un courrier du 23 septembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. A, représenté par Me Thominette, indique maintenir ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Par un courrier du 23 septembre 2024, mis à la disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. A a indiqué maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Il doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Thominette, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Thominette au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thominette la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thominette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thominette et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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