Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2312233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 août 2023, 7 août 2025 et 10 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Gard du 6 janvier 2023 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision de la préfète du Gard du 6 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de la préfète du Gard du 6 janvier 2023 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2014 ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, elle est dépourvue de base légale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne a considéré, le 12 juin 2023 que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne pouvait pas être effectuée dans son cas ;
- il ne conteste pas la matérialité des faits du 24 avril 2018 qui lui sont reprochés mais soutient qu’il s’est borné à ramasser le « poignard américain », abandonné sur le sol du parking du site où il travaillait, qu’il l’a placé dans son sac pour le transporter jusqu’au poste d’accueil, qu’il s’est présenté de bonne foi au contrôle de sécurité obligatoire, avec passage au scanner et fouille automatique et que son comportement, qui manifestait un geste simple de précaution et de bonne foi, a été mal interprété ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’appréciation globale et d’une disproportion manifeste dès lors qu’un rappel à la loi ne peut pas justifier un refus de naturalisation, que l’administration n’a pas tenu compte de la lettre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne du 12 juin 2023, que les faits qui lui sont reprochés ont un caractère ancien et isolé, et qu’il est parfaitement intégré socialement et professionnellement ;
- en ajournant sa demande de naturalisation alors qu’il travaille dans un secteur à haut niveau de responsabilité, l’administration a porté atteinte au principe d’égalité, de cohérence administrative, de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d’une disproportion manifeste ;
- l’administration a méconnu le principe d’égalité garanti par les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que des personnes placées dans la même situation que lui ont obtenu une réponse favorable à leur demande de naturalisation ;
- l’administration a méconnu le principe de protection renforcée des données personnelles garanti par les dispositions des articles 7 et 8 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2025 et 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 22 août 1984, de nationalité tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète du Gard qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 6 janvier 2023. Par un recours daté du 31 janvier 2023, présenté le 15 février suivant, M. B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 15 juin 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision de la préfète du Gard du 6 janvier 2023 et de la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 15 juin 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 15 juin 2023. Par suite, les moyens des vices propres entachant la décision de la préfète du Gard du 6 janvier 2023, notamment celui tiré de son insuffisance de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
5. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
6. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-2 à L. 234-3 du code de la sécurité et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter.
9. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
10. Pour décider d’ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 24 avril 2018 au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Blayais, commune de Braud-et-Saint-Louis (Gironde), où M. B… était présent dans le cadre de son activité professionnelle de technicien radioprotection. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B…, un agent de la préfecture de l’Hérault, régulièrement habilité à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d’accéder aux données faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le 2 août 2021. Il ressort aussi des pièces du dossier que les données relatives à M. B… dont l’administration a eu connaissance en consultant le TAJ et sur lesquels elle a fondé sa décision d’ajournement n’étaient pas assorties d’une telle mention, et M. B… n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir que le procureur de la République lui avait indiqué, le 12 juin 2023, que la consultation du TAJ ne pouvait être effectuée dans son cas. Il ressort également des pièces du dossier que par une lettre du 18 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne d’une demande d’information sur les suites judiciaires données à la procédure diligentée pour ces faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 24 avril 2018, et que ce dernier a répondu le 19 novembre 2021 qu’elle avait donné lieu à un classement sans suite avec rappel à la loi. S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’administration aurait également consulté, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précitées, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents pour complément d’information, cette circonstance ne saurait être regardée, en l’espèce, comme ayant privé le requérant d’une garantie ou ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision d’ajournement en litige. Par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière du TAJ doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
12. Si le requérant soutient que des personnes placées dans la même situation que lui ont obtenu une suite favorable à leur demande de naturalisation, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, ni n’invoque aucune circonstance précise à l’appui d’une telle allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique, ne peut dès lors qu’être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, d’une part, le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire celui de la protection de la confiance légitime, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus des conséquences défavorables.
14. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes du 1 de l’article 8 de la même charte : « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ».
15. Eu égard à la portée du principe de confiance légitime rappelée au point 13 du présent jugement, la circonstance que le requérant travaille dans un centre nucléaire de production d’électricité, soit dans une activité sensible, ne suffit pas à établir que le ministre de l’intérieur a méconnu ce principe, la naturalisation constituant au demeurant une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, d’un supposé « principe de cohérence administrative », et des dispositions des articles 7 et 8 précités de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En quatrième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Il y a lieu d’écarter par les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une disproportion manifeste au regard de ces stipulations.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
18. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : « Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : (…) / IV. Armes de catégorie D : Les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : / a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : (…) / – les poignards, les couteaux-poignards (…) ».
19. M. B… admet dans sa requête la matérialité des faits ayant motivé l’ajournement de sa demande de naturalisation, à savoir le transport d’une arme de type « poignard américain » ou « coup de poing américain », le 24 avril 2018, sur le site de son activité professionnelle, même s’il soutient n’avoir eu, en ramassant ce « poignard américain », sur le sol du parking comme il le soutient sans l’établir, aucune intention malveillante. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, et alors même qu’il n’est pas contesté que M. B… est parfaitement intégré à la société française, qu’il est attaché aux valeurs de la République et qu’il exerce une activité professionnelle dans un domaine sensible, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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