Rejet 15 novembre 2023
Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 nov. 2023, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la société Communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par Me Pradines, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune du Gosier à lui verser une provision de 410 021 euros au titre de l’indemnité principale, majorée des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 14 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— La créance n’est pas sérieusement contestable compte tenu des nombreuses pièces produites au dossier ;
— S’agissant des 90 logements construits à Pliane, la somme de 252 381 euros reste impayée ;
— S’agissant des 32 logements construits à Labrousse la somme de 78 384 euros reste impayée ;
— S’agissante des 60 logements construits à Montauban la somme de 79 256 euros reste impayée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la commune du Gosier conclut au rejet de la requête en faisant valoir que seule demeure impayée la somme totale de 205 010,50 euros. La commune du Gosier demande également de mettre à la charge de la SEMSAMAR la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l’instruction que la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) a construit pour le compte de la commune du Gosier, dans le cadre de trois conventions, 90 logements à Pliane, 32 à Labrousse et 60 à Montauban. Elle réclame la somme provisionnelle de 410 021 euros compte tenu de l’absence de paiement de la part de la commune du Gosier. De son côté, la commune soutient que la moitié des sommes en litige, soit 205 010,50 euros, a été réglée par ses soins.
3. Il résulte de l’instruction que si la commune du Gosier affirme, par l’intermédiaire d’un seul tableau récapitulatif réalisé pour les besoins de la cause, avoir réglé la moitié des sommes en litige, toutefois, en ne produisant aucune pièce au dossier appuyant cette affirmation, elle ne peut contredire utilement la SEMSAMAR qui, de son côté, produit des documents établissant qu’elle a régulièrement demandé les sommes en litige sans jamais recevoir une seule réponse de la part de la commune du Gosier, encore moins le paiement des sommes réclamées. Par conséquent, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est avérée pour la somme totale de 410 021 euros.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 du même code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes de l’article R2192-32 : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 410 021 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 15 février 2022.
Sur les frais irrépétibles :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 1 500 euros à payer à la SEMSAMAR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il ne peut être fait droit à la demande de la commune du Gosier, qui est la partie perdante en la présente instance, en application des mêmes dispositions, à sa demande de condamnation de la SEMSAMAR à lui verser la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune du Gosier est condamnée à payer à la SEMSAMAR une somme de 410 021 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune du Gosier versera à la SEMSAMAR une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La demande de la commune du Gosier en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMSAMAR et à la commune du Gosier.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
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